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TJ 97411, 18 nov. 2025, RG 25/00471


Vérifier : TJ 97411, 18 nov. 2025, RG 25/00471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/00471
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b23b2195da062e04f26be

Texte de la décision

6,217 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00471 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJAO

MINUTE N° : 25/00156

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [N] [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

S.C.I. IANEIRA
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Madame Lynda ADADINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO, Vice-présidente,

Assistée de : Wardali KASSIM, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Novembre 2025

DÉCISION : contradictoire, en première ressort et par mise à disposition

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Wardali KASSIM, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00471 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJAO - /

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe en dates des 1er et 13 août 2025, Monsieur [T] [N] [E] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL d'une demande tendant à obtenir la convocation de la SCI IANEIRA devant la juridiction saisie et fait valoir qu’elle refuse qu’il installe un climatiseur fixe à ses frais dans le logement qu’il lui loue.

L'affaire a été appelée à l'audience 4 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

À l'audience, les parties étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [N] [E] [V] a précisé sa demande et sollicité de la défenderesse qu’elle l’autorise à installer un climatiseur au sein du logement dont il est locataire. Il a ajouté que le refus de la SCI bailleresse, qui est fondé sur le fait que le bâtiment aurait été construit selon les normes RATT DOM, ne serait pas fondé.

Au vu de ces précisions, la juge des contentieux de la protection a soulevé le problème de la recevabilité de la requête introductive d’instance.

La SCI IANEIRA, régulièrement représentée par Madame [I] [W], munie d’un pouvoir régulier, se contente d’indiquer que la construction a été faite conformément aux normes applicables et qu’elle est parfaitement conforme auxdites normes.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’espèce, à l’audience, la présente juridiction a soulevé d’office la question de la recevabilité de la requête déposée au greffe en dates des 1er et 13 août 2025 par Monsieur [T] [N] [E] [V].

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

En l’espèce, les règles relatives à l’introduction de l’instance ayant un caractère d’ordre public, la présente juridiction pouvait valablement soulever d’office la question de la recevabilité de la requête déposée au greffe par Monsieur [T] [N] [E] [V].

En outre, il résulte des dispositions des articles 54 et 818 du code de procédure civile que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. Elle peut être formée par une requête notamment lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros.

Il en résulte que le tribunal judiciaire, comme ses chambres de proximité, ne peuvent être saisis par voie de requête que lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsque une demande indéterminée formulée par le demandeur a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas ladite somme.

Dès lors, une requête portant sur des demandes supérieures à 5 000 euros, ou au moins pour partie sur des demandes totalement indéterminées, doit être considérée comme irrecevable.

En l’espèce, dans sa requête, Monsieur [T] [N] [E] [V] ne formulait aucune demande précise et se contentait d’exposer que « la SCI IANEIRA refuse que nous installions un climatiseur fixe à nos frais dans notre logement. Bien que celui-ci soit enclavé, situé en ville et où l’air ne circule que très peu. Le motif apporté par le bailleur est que le bâtiment a été construit selon les normes RTAA DOM ».

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00471 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJAO - /
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00471 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJAO - /

Interrogé plus précisément à l’audience, Monsieur [T] [N] [E] [V] a expliqué qu’il a introduit la présente instance dans le but de voir ordonner à la SCI IANEIRA de lui permettre d’installer, à ses frais, un climatiseur au sein du logement qu’elle lui loue.

Or, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure orale, la juridiction est saisie des demandes formulées par les parties dans le dernier état de leurs prétentions.

La demande principale formulée à l’audience par le demandeur est à l’évidence une demande indéterminée.

Monsieur [T] [N] [E] [V] ne pouvait donc pas saisir la présente juridiction par voie de requête et se devait de faire délivrer à la défenderesse une assignation par un commissaire de justice.

Sa demande ne peut donc qu'être déclarée irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur [T] [N] [E] [V] par voie de requête enregistrée au greffe en dates des 1er et 13 août 2025,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] [E] [V] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,

LA GREFFIERE LA JUGE

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