TJ 97411, 5 févr. 2026, RG 25/00484
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00484 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJCG
-1-
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00484 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJCG
MINUTE N° : 26/00009
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. MASCAREIGNE SERVICE AUTOMOBILE “[Localité 3]”
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [B] [O]
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Wardali KASSIM, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en date du 8 août 2025, la SAS MASCAREIGNES SERVICE AUTOMOBILES, a fait convoquer Monsieur [C] [V] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :
- 1626,36 euros pour une facture impayée du 27 septembre 2023 correspondant à des prestations réalisées dans l’enseigne [Localité 3],
- 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 décembre 2025, la SAS MASCAREIGNES SERVICE AUTOMOBILES maintient ses demandes initiales.
Monsieur [C] [V], convoquée à cette audience par lettre recommandée signée le 28 septembre 2025, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter lors de cette audience.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se pretend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a justifié l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, la demanderesse joint au dossier :
- une facture du 27 septembre 2023 pour un montant total de 2169,61
- 3 attestations de rejet de chèque de la Banque postale pour 3 chèques de 542,12 euros
- une mise en demeure de payer la somme de 1626,36 euros en date du 23 novembre 2023 avec l’avis de réception signé du défendeur
- un constat de carence de conciliation du 24 juillet 2025.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme demandée en principal.
Le défendeur sera condamné également à verser 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la SAS MASCAREIGNES SERVICE AUTOMOBILES la somme de 1626,36 euros (mille six cent vingt-six euros et trente-six centimes),
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la SAS MASCAREIGNES SERVICE AUTOMOBILES la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l’article 700 du code de procédure, civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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