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TJ 97411, 5 févr. 2026, RG 25/00490


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Date
05/02/2026
Numéro
25/00490
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b23cd195da062e04f2af5

Texte de la décision

6,563 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00490 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJG3

MINUTE N° : 26/001

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [S] [O]
CCAS de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante

DÉFENDEUR(S) :

Société [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,

Assisté de : Wardali KASSIM

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Décembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Falida OMARJEE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête aux fins de saisine du tribunal de proximité en date du 1er septembre 2025, Madame [O] [S] a demandé la condamnation de la [B] à lui restituer la somme de 373,13 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et la même somme pour les pénalités prévues par la loi pour le retard du remboursement du dépôt de garantie versé concernant le logement qu’elle a occupé jusqu’au 19 septembre 2024 au [Adresse 4] à Saint Paul.

Un constat de carence a été dressé par le conciliateur le 5 août 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025.

A cette audience, la [B] soutient qu’elle a adressé un arrêté des comptes à l’adresse de la demanderesse en métropole. Elle précise que celle-ci était redevable d’une partie des loyers et qu’elle lui a versé le solde de 115 euros. Un renvoi a été décidé au 4 décembre pour production de l’état des lieux d’entrée et des autres documents nécessaires au traitement du litige.

A l’audience du 4 décembre, la demanderesse a confirmé ses demandes. La [B] bien qu’informée du renvoi n’était ni présente, ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu’il a produit l’extinction de son obligation. »
En vertu de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l’une des parties. ».

En vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. »

Ce même article ajoute qu’« A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. »

Enfin, l’article 1731 du Code civil prévoit que « S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée, n’a été produit ce qui présume de la livraison d’un logement en bon état et l’état des lieux de sortie ne fait état que de mention « bon état » ou « usagé ». Dès lors, la retenue de 650 euros au titre de dégradations locatives indiquée dans le courrier de la [B] du 9 décembre 2024 n’est pas justifiée. En revanche, ce courrier mentionne également un arriéré de loyer de 272 euros et, à défaut pour la locataire de justifier du paiement de la totalité des loyers dus, cette somme sera imputée sur son dépôt de garantie.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la [B] était tenue de restituer à la demanderesse la somme de 115,89 euros (373,73 euros de dépôt de garantie + 14,76 de régularisation du compte – 272 euros).

Si la demanderesse précise être domiciliée au CCAS de [Localité 6] et fournit un justificatif en ce sens valable du 20 novembre 2024 au 19 novembre 2025, l’état des lieux de sortie mentionne une adresse en métropole et la demanderesse n’a communiqué à son ancien bailleur sa nouvelle adresse que par courrier recommandé du 15 avril 2025 distribué le 22 avril.

La [B] n’ayant pas justifié avoir versé le solde de 115,89 euros, elle sera condamnée à payer la somme de 298,48 euros, soit 37,31 euros de mai à décembre 2025.

Etant la partie qui succombe, elle sera également condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS ,

Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Condamne la [B] à payer à Madame [O] [S] la somme de 115,89 euros (cent quinze euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre du remboursement du dépôt de garantie,

Condamne la [B] à payer à Madame [O] [S] la somme de 298,48 euros (deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-huit centimes) au titre des pénalités de retard dans la restitution du dépôt de garantie,

Rejette le surplus des demandes de Madame [O] [S],

Condamne La [B] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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