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TJ 97411, 20 mai 2025, RG 25/00139


Vérifier : TJ 97411, 20 mai 2025, RG 25/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00139
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b23d9195da062e04f2c7c

Texte de la décision

12,943 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00139 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBQP

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 20 MAI 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Isabelle OPSAHL

Assistée de : Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 15 Avril 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2021, la société Banque Postale Consumer Finance a proposé une offre de prêt personnel n° 00050564876451 à [N] [V] pour la somme de 20.000 euros au taux contractuel de 4,60 % l’an remboursable en 72 échéances mensuelles, la première de 402,78 euros et les suivantes de 335,78 euros, offre qui a été acceptée par l’emprunteur.
Des échéances étant impayées, la banque a vainement mis en demeure M. [V] le 11 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception de lui régler sous 15 jours la somme de 1431,06 euros.
La banque a, par courrier recommandé avec avis de réception du 21 août 2024 prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure M. [V] de lui régler la somme totale de 13.793,27 euros avec les intérêts contractuels, selon décompte joint, ce qui n’a pas davantage été suivi d’effet.
Par acte du 4 mars 2025, la banque a donc assigné M. [V] en vue de le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 14.075,98 euros augmentés des intérêts contractuels de droit,
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 avril 2025, le juge a soulevé d’office plusieurs causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts. La banque a dit s’en rapporter et a sollicité un délai pour déposer son dossier et pièces, ce qui lui a été accordé.
Le défendeur, cité à étude, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Le jugement réputé contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du prêt
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit ainsi que : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier".
Il ressort de la fiche de dialogue que l’emprunteur perçoit un salaire de 1369 euros, ce qui est assez faible, et il est mentionné une absence totale de charges. Il n’est pas versé au dossier que M. [V] soit hébergé à titre gratuit par un tiers, outre que le défendeur a nécessairement des charges. Il en résulte que la banque n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un prêt aux échéances particulièrement nombreuses et élevées eu égard à son reste à vivre. La déchéance est donc encourue de ce chef.
En outre, l'article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat le montant total du crédit.

2

L’article R.312-10 2° prévoit, en effet, que l’encadré doit comporter les assurances exigées et s'il est souvent soutenu qu'il n'y a pas lieu d'y faire figurer les assurance facultatives, il convient toutefois de considérer que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance, si elle a été souscrite, et qu’il est donc primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien précisément s’élève sa mensualité totale avec assurance, dans le respect du texte, afin qu’il ait une idée précise du coût global de son prêt. La déchéance est donc encourue à ce titre.
Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010).
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation et non laissés entre les mains du seul prêteur. Il ressort du dossier que ce bordereau existe mais qu’il figure à l’intérieur d’une notice d’information de plusieurs pages et non dans le corps du contrat lui-même, ce qui implique que l'attention de l’emprunteur n’a pu être suffisamment attirée sur sa possibilité de se rétracter. La déchéance s’impose donc sur ce point.
L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que “lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus”.
Il ne ressort pas du dossier que l’emprunteur a été rendu destinataire de la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) au titre des prescriptions de l’article R.312-2-11 du Code de la consommation portant mention d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global, la fiche n’étant pas signée de l’emprunteur, ce qui entraîne la déchéance de ce chef.
Il résulte de tout ce qui précède que Banque Bred Banque Populaire doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels sur le prêt litigieux.
M. [V] n'est donc tenu que du capital emprunté (20.000 euros) déductions faite de toutes les sommes versées par lui (10.223,10 euros), soit un solde dû de 9.776,90 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
M. [V] ne justifie pas avoir versé des sommes après la déchéance du terme.
Sur les intérêts
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[L] [I]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin du contrat (4,60 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 21 août 2024, date de la dernière mise en demeure valant sommation suffisante de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
Attendu que M. [V], qui n’a pas daigné se présenter à l’audience et a contraint la demanderesse à l’assigner en paiement, sera condamné à verser à la banque une somme au titre des frais non répétibles qu’il convient cependant de ramener à de plus justes proportions et de fixer à 800 euros.
M. [V] supportera en outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation (133,91 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la société Banque Postale Consumer Finance aux intérêts sur le prêt personnel n°00050564876451 consenti pour la somme de 20.000 euros à [N] [V] le 7 juillet 2021 ;
En conséquence,
CONDAMNE [N] [V] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance , au titre de ce prêt, la somme de 9.776,90 euros, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 11 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [N] [V] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [V] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (133,91 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière La vice-présidente

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