TJ 97411, 4 déc. 2025, RG 25/00492
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00492 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJHX - /
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00492 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJHX
MINUTE N° : 25/00013
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [Q] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, en personne
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Madame [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Henry BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté lors des débats : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Assisté lors de la mise à disposition : Wardali KASSIM, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 novembre 2025
DÉCISION : contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Wardali KASSIM, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le aux parties
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00492 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJHX - /
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité du 4 août 2025, MMes [T] [Q] et [G] ont fait convoquer Madame [S] [C] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul afin de la faire condamner à leur restituer le solde du dépôt de garantie de 2400 euros ainsi que des dommages et intérêts d’un montant équivalent
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025.
Lors de cette audience, la défenderesse a fait valoir que la requête était irrecevable à défaut de tentative préalable de conciliation.
Mme [T] [Q] précise qu’elle a adressé une lettre recommandée mais n’a pas saisi le conciliateur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
En l’espèce, le litige concerne une demande inférieure à 5000 euros et les demanderesses ne produisent aucune attestation d’échec de conciliation et reconnaissent d’ailleurs ne pas s’être conformées à la formalité obligatoire de conciliation préalable.
Aucune des exceptions à cette obligation prévues par l’article précité ne peut être retenue.
Il résulte de ces éléments que la requête est irrecevable.
Les demanderesses qui succombent seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS ,
Statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare la requête irrecevable à défaut de la réalisation d’une tentative préalable de conciliation,
Condamne les demanderesses aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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