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TJ 97411, 4 déc. 2025, RG 25/00496


Vérifier : TJ 97411, 4 déc. 2025, RG 25/00496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/00496
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b23e3195da062e04f2faf

Texte de la décision

7,483 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00496 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJJD

MINUTE N° : 25/00014

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEURS :

Madame [R] [X] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentés par Maître Diane MARCHAU, avocate au barreau de SAINT-DE-DE-LA-REUNION, substituée par Maître BESSUDO

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,

Assisté lors des débats : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Assisté lors de la mise à disposition : Wardali KASSIM, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 Novembre 2025

DÉCISION : rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Wardali KASSIM, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00496 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJJD - /
EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte du 26 mai 2023, Monsieur [V] [Z] a donné à bail à usage d’habitation à M. et Mme [Y] un logement situé à [Localité 5] au [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2600 euros et le versement d’un dépôt de garantie du même montant.

Par assignation du 31 juillet 2025, M. et Mme [Y] ont demandé la convocation de Monsieur [V] [Z] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul à l’audience du 2 octobre 2025 afin de le condamner à leur verser 2600 euros correspondant au solde du dépôt de garantie non restitué majorée des pénalités légales prévues, ainsi que 1113 euros au titre des frais irrépétibles.

A cette audience, la juridiction a demandé au demandeur d’établir la preuve du paiement du dépôt de garantie prévu au bail et a renvoyé l’affaire au 6 novembre.

Monsieur [V] [Z] cité à domicile n’était ni présent, ni représenté. Il a été convoqué par lettre simple à la prochaine audience

MOTIFS :

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, Le délai de préavis du locataire est réduit à un mois :
« 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. »
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois ».
L’article 22 de cette même loi précise que le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00496 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJJD - /

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00496 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJJD - /

En l’espèce, dans leur lettre de préavis du 23 avril 2024, les locataires précisent « selon la loi, et conformément à l’accord passé lors de la signature du bail, le préavis de départ durera 1 mois ». Par courrier recommandé du 17 mai, le propriétaire a indiqué que le préavis est de 3 mois à défaut de fournir un justificatif, notamment un courrier de mutation. Dans un mail du 26 mai, les demandeurs indiquent que leur logement est bien en zone tendue et que le préavis est donc bien de un mois seulement.

Toutefois, les locataires n’ont pas indiqué dans leur lettre de préavis lequel des motifs ils entendaient faire valoir et n’ont pas fourni le justificatif requis. Si la Cour de Cassation a jugé que « Lorsque le bien loué est situé sur l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, auquel renvoie le 1° de l'article 15 précité, le fait pour le locataire de mentionner l'adresse de ce bien dans son congé et de revendiquer le bénéfice d'un préavis réduit au visa des dispositions de la loi Alur suffit à préciser et à justifier le motif invoqué de réduction du délai de préavis. Ayant constaté que la lettre de congé précisait l'adresse du bien loué, situé sur l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, et que la locataire revendiquait le bénéfice d'un préavis réduit au visa de la loi Alur, le tribunal en a exactement déduit que le délai de préavis applicable était d'une durée d'un mois » (Cass. 11 janv. 2024, n° 22-19.891), il résulte des faits de la présente espèce que si la lettre de préavis comporte bien l’adresse du logement loué, elle ne vise aucun texte ou ne mentionne pas le motif que le logement est en zone tendue. Au surplus, la ville de [Localité 6] n’a été classée en zone tendue que le 25 août 2023, soit postérieurement à la signature du bail, le 26 mai 2023, et par conséquent, le préavis reste de 3 mois.

Dès lors, quand bien même les locataires ont remis les clés de leur logement le 30 mai 2024, ils étaient tenus de continuer de régler leur loyer à défaut d’avoir été expressément dispensé du préavis par le propriétaire.

Le propriétaire était donc en droit de conserver le montant du dépôt de garantie en compensation des loyers exigés.

Les demandeurs seront ainsi déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, par jugement rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE M. et Mme [Y] de leur demandes,

CONDAMNE M. et Mme [Y] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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