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TJ 97411, 22 mai 2025, RG 25/00142


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00142
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b23e6195da062e04f3115

Texte de la décision

6,328 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00142 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBQU

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 22 MAI 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [B] (Agent de gestion contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Madame [J] [W] [H] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]

[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Isabelle OPSAHL,

Assistée de : Nathalie MOREL, Greffière, lors des débats
Corinne LITKA, Greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Avril 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 31 août 2023, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [J] [W] [H] [T] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 818,01 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 15 mai 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois, la somme principale de 4988,58 euros.

Par acte en date du 18 février 2025, la Société SHLMR a fait citer Mme [T] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 7266,64 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 880,85 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 24 avril 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 9120,02 euros au 18 avril 2025, selon décompte joint, date à laquelle la débitrice a quitté les lieux, si bien qu’elle dit se désister de sa demande d’expulsion.

Bien que régulièrement citée à l’étude, la défenderesse n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 15 mai 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois, la somme principale de 4988,58 euros, ce alors que le bail était très récent.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 16 juillet 2024.

Mme [T] ayant quitté les lieux au 18 avril 2025, l’état des lieux de sortie ayant été réalisé le jour-même, il convient de constater que le bailleur se désiste de sa demande tendant à l’expulsion.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de bail, commandement de payer et décompte de créance) que Mme [T] reste devoir au bailleur la somme de 9120,02 euros au titre de la dette locative au 18 avril 2025.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par Mme [T], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant de 9120,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues jusqu’à cette date.

Mme [T] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 31 août 2023 entre la Société SHLMR et [J] [W] [H] [T] concernant le logement situé [Adresse 5], par acquisition de la clause résolutoire, avec effet au 16 juillet 2024 ;

CONSTATE que la Société SHLMR se désiste de sa demande tendant à l’expulsion d’[J] [W] [H] [T], celle-ci ayant quitté les lieux le 18 avril 2025 ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place suite au départ de [J] [W] [H] [T] du local ;

CONDAMNE [J] [W] [H] [T] à payer à la Société SHLMR la somme de 9120,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [J] [W] [H] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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