TJ 97411, 3 déc. 2025, RG 25/00501
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00501 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJKQ
MINUTE N° : 25/00172
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [H] [V] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
comparante, en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO, Juge,
Assistée de : Wardali KASSIM, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2025
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Wardali KASSIM, Greffière,
Copie exécutoire délivrée le aux parties
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00501 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJKQ - /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] et Madame [H] [D] vivaient en concubinage dans la maison appartenant à Monsieur [G] [L] située [Adresse 3] à [Localité 4] ([Localité 6]) (974).
Monsieur [G] [L] et Madame [H] [D] se sont séparés au mois de mars 2021 et Madame [H] [D] s’est maintenue dans les lieux.
Soutenant qu’en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux datée du 25 juillet 2024, Madame [H] [D] persistait à les occuper, Monsieur [G] [L] a, par exploit délivré par commissaire de justice le 28 juillet 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour faire constater que Madame [H] [D] est occupante sans droit ni titre du logement litigieux, lui voir ordonner de libérer les locaux et annexes de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, voir ordonner son expulsion sans délai du logement et de ses annexes ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, voir dire qu’il serait autorisé à enlever tous les biens ou effets laissés dans le logement aux frais exclusifs et aux risques de la défenderesse et qu’il serait libre d’en disposer, voir supprimer le bénéfice du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et obtenir la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2025.
Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une des parties au mois, l'affaire a été retenue et plaidée le 4 novembre 2025.
A l'audience, les parties étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Au visa de ses conclusions notifiées le 29 octobre 2025, Monsieur [G] [L], représenté par Maître BESSUDO, sollicite du juge qu’il constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de libération des lieux, d’expulsion mais aussi sur les demandes relatives au sort des biens laissés dans les lieux ou encore au délai pour quitter les lieux. Il ne maintient plus que les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur la charge des dépens de l'instance. Il demande également au juge saisi de débouter la défenderesse de ses demandes.
En ce sens, il explique que Madame [H] [D] a quitté le logement litigieux le 8 septembre 2025 de sorte que les demandes précitées n’ont plus d’objet.
En réponse, se référant à ses conclusions en défense notifiées le 3 novembre 2025, Madame [H] [D] confirme qu’elle a quitté les lieux le 8 septembre 2025 et souligne que la demande d’expulsion est devenue sans objet. Elle ajoute que, pendant les années d’occupation du logement litigieux, elle a continué à entretenir le grand terrain, les bâtiments et les animaux sans aucune rémunération et que le demandeur lui doit en conséquence une compensation. Elle souligne enfin que sa situation est très précaire et qu’une autre procédure judiciaire l’oppose actuellement au demandeur devant le tribunal de SAINT-PIERRE à propos de la reconnaissance de sa situation professionnelle pendant la durée du concubinage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que, dans le cadre d’une procédure orale, l’article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentes oralement à l’audience leurs prétentions et moyens à leur soutien.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [G] [L] sollicite du juge qu’il constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de libération des lieux et d’expulsion mais aussi sur les demandes relatives au sort des biens laissés dans les lieux ou encore au délai pour quitter les lieux qu’il formait à l’encontre de la défenderesse.
En vertu de l’article 446-1 susvisée, la demande tendant à constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
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certains points n’est pas, au sens strict et procédural du terme, une demande.
En réalité, Monsieur [G] [L] ne formule plus lesdites demandes. Il convient d’en prendre acte et la présente juridiction n’a pas à statuer.
En revanche, Monsieur [G] [L] maintient ses demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur la charge des dépens de l'instance.
Quant à Madame [H] [D], si elle soutient que Monsieur [G] [L] lui doit une compensation pour l’entretien du bien immobilier qu’elle a occupé, force est de constater qu’elle ne formule véritablement aucune demande.
A ce stade de la procédure, la présente juridiction n’est donc saisie que des deux demandes maintenues par Monsieur [G] [L].
Il convient donc de statuer sur lesdites demandes.
En application de l'article 695 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [G] [L] ne formule plus aucune demande principale. Madame [H] [D] n’en formule pas davantage.
Aucune partie ne pouvant, dans ces conditions, être considérée comme perdante, chacune d’entre elles conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIERE LA JUGE
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