TJ 97411, 4 nov. 2025, RG 25/00505
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00505 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJLI
MINUTE N° : 25/00151
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de Versailles,
substitué par Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [A] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO, Juge,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Octobre 2025
DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée le aux parties
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00515 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJUU - /
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 mars 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [A] [J] un contrat de prêt personnel (crédit amortissable) d’un montant de 25 000 euros, remboursable, après une période de différé de 12 mois, en 48 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 0,89 % l’an. Monsieur [C] [W] [P] s’est, suivant acte daté du 2 avril 2021, constitué caution solidaire et indivisible de l’emprunteur.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a, par courrier recommandé daté du 6 novembre 2023, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme de 1 187,15 euros et l’a informé qu'à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, elle se prévaudrait de l’exigibilité du crédit consenti et solliciterait l’intégralité des sommes devenues exigibles.
Monsieur [E] [A] [J] n’ayant pas réglé les sommes réclamées, la SA BNP PARIBAS a, par courrier recommandé daté du 22 janvier 2024, prononcé l’exigibilité anticipée du contrat de prêt et mis son emprunteur en demeure de lui régler la somme globale de 18 481,98 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de voir engager une action judiciaire en paiement à son encontre.
Par courrier recommandé daté du 22 janvier 2024, elle a également mis Monsieur [C] [W] [P] en demeure de lui rembourser le montant de sa créance ou de lui soumettre une proposition de remboursement dans un délai de 15 jours.
La banque n’ayant pas recouvré le montant des sommes réclamées, son mandataire a, par courriers datés du 26 novembre 2024, adressé à l’emprunteur et à sa caution deux nouvelles mises en demeure de les régler.
Monsieur [E] [A] [J] et Monsieur [C] [W] [P] n’ayant pas régularisé la situation, la SA BNP PARIBAS les a, par exploits délivrés par commissaire de justice en dates des 7 et 3 juillet 2025, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 18 298,23 euros augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel fixe de 0,89 % l’an à compter du 22 janvier 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’au complet paiement ainsi que celle de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l'instance, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l'audience, au visa de son exploit introductif d'instance, la SA BNP PARIBAS, représentée par Maître [D], maintient l'intégralité de ses demandes en précisant que le montant de sa créance s’élève à la somme de 16 275,17 euros à laquelle s’ajoute l’indemnité de résiliation d’un montant de 1 341,22 euros. Elle fait valoir, au soutien de ses prétentions, que l’emprunteur a manqué à son obligation de lui rembourser les sommes dues, que les réclamations d’usage sont restées infructueuses, qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 22 janvier 2024 et que la caution n’a pas non plus réglé les sommes dues.
Bien que régulièrement assignés par exploit délivré par commissaire de justice à domicile et en application de l’article 659 du code de procédure civile le 7 et le 3 juillet 2025, Monsieur [E] [A] [J] et Monsieur [C] [W] [P] n’ont ni comparu, ni été représentés. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00515 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJUU - /
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 26 mars 2021 et l’historique de compte produit par la demanderesse, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice en dates des 3 et 7 juillet 2025 l'a été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS
En premier lieu, en ce qui concerne l’emprunteur, l'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il est constant que, par acte conclu en date du 26 mars 2021, Monsieur [E] [A] [J] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat de prêt personnel amortissable (prêt étudiant) d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 0,89 %.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [A] [J] n’a pas respecté les termes du contrat, que les remboursements ont été irréguliers puis ont définitvement cessé à compter du mois de septembre 2023, que la SA BNP PARIBAS l’a mis en demeure de s’acquitter des sommes dues par courrier recommandé daté du 6 novembre 2023 et que, son emprunteur n’ayant pas régularisé la situation, elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme par nouveau courrier recommandé daté du 22 janvier 2024.
En application de la clause résolutoire prévue par le contrat, la SA BNP PARIBAS est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [E] [A] [J] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation :
- échéances échues impayées : 2 745,50 euros
- capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit le 22 janvier 2024 : 14 171,87 euros
- sous déduction des règlements effectués après le 22 janvier 2024 : 783,75 euros
Soit un total de : 16 133,62 euros
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S'agissant des intérêts moratoires, si la SA BNP PARIBAS est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant la mise en demeure ou à défaut l'assignation et ce, conformément à l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, les intérêts contractuels de 0,89 % seront calculés sur la somme de 14 171,87 euros à compter de la déchéance du terme, soit le 22 janvier 2024.
L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En second lieu, en ce qui concerne la caution, en vertu de l'article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, suivant acte en date du 2 avril 2021 et après avoir pris connaissance de l’offre de contrat de crédit (prêt étudiant), Monsieur [C] [W] [P] s’est porté caution solidaire et indivisible de Monsieur [E] [A] [J] dans la limite de la somme de 30 010 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, s’est engagé à rembourser la SA BNP PARIBAS si l’emprunteur principal n’y satisfait pas lui-même et a renoncé au bénéfice de discussion.
En conséquence, Monsieur [C] [W] [P] sera condamné, de manière solidaire avec Monsieur [E] [A] [J], à payer à la demanderesse l’intégralité des sommes susvisées.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [A] [J] et Monsieur [C] [W] [P], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA BNP PARIBAS recevable en son action,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [A] [J] et Monsieur [C] [W] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 16 133,62 euros (seize mille cent trente-trois euros et soixante-deux centimes), qui emportera intérêts au taux contractuel de 0,89 % sur la somme de 14 171,87 euros à compter du 22 janvier 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [A] [J] et Monsieur [C] [W] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 100 euros (cent euros), qui emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00515 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJUU - /
DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [A] [J] et Monsieur [C] [W] [P] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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