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TJ 97411, 4 déc. 2025, RG 25/00506


Vérifier : TJ 97411, 4 déc. 2025, RG 25/00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/00506
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2431195da062e04f4936

Texte de la décision

4,386 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00506 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJLK

MINUTE N° : 25/00062

:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

La S.A.R.L. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,

Assisté lors des débats : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Assisté lors de la mise à disposition : Wardali KASSIM, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 Novembre 2025

DÉCISION : rendu par défaut et par mise à disposition

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Wardali KASSIM, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00506 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJLK-1/3
EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sis [Adresse 1] à Saint-Gilles-les-bains, a fait citer M. et Mme [Y] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul à l’audience du 6 novembre 2025 en paiement des sommes suivantes :

- 2962,45 euros avec intérêts au taux légal correspondant à des charges de copropriété impayées au titre des années 2016 à 2025

- 480,60 euros de frais

- 1600 euros à titre de dommages-intérêts.

- 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 6 novembre 2025, le demandeur a précisé que les charges et les frais ont été acquittés par les défendeurs suite à l’assignation et qu’il ne maintenait donc que ses demandes au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.

Les consorts [Y], cités suivant assignation remise à étude, ne comparaissent pas et ne se sont pas faits représenter.

DISCUSSION :

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Les manquements systématiques et répétés des défendeurs à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Il sera fait une juste réparation de celui-ci en allouant au demandeur la somme de 300 euros en l’absence de plus amples précisions sur les difficultés rencontrées par la copropriété pour assurer le paiement de ses dépenses et par le fait que les défendeurs ont procédé à des paiements épisodiques, notamment fin 2023, qui ont presque régularisé la dette.

Les défendeurs seront également condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais engagés pour la défense des intérêts de la copropriété.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront également la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. et Mme [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 300 (trois cent) euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE solidairement M. et Mme [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 500 (cinq cent) euros au titre des frais irrépétibles,

Les CONDAMNE solidairement aux dépens.

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00506 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJLK-2/3

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00506 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJLK-3/3

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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