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TJ 97411, 4 nov. 2025, RG 25/00512


Vérifier : TJ 97411, 4 nov. 2025, RG 25/00512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/00512
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2446195da062e04f4c61

Texte de la décision

10,893 caractères

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00512 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJUB - /

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00512 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJUB

MINUTE N° : 25/00152

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. CASDEN
[Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Maître Philippe LECAT, avocat au barreau de Paris

substitué par Me Marie Fransoise, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO, Juge,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 Octobre 2025

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00515 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJUU - /

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise et acceptée de manière électronique le 11 mars 2023, la SA coopérative BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [J] [K] un prêt personnel destiné à lui procurer un apport de trésorerie d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,62 % et la cotisation d’assurance. Ce prêt était garanti par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE.

Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA coopérative BRED BANQUE POPULAIRE a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 décembre 2024, mis son emprunteur en demeure de lui verser la somme de 1 372,84 euros avant le 10 janvier 2025 et l’a informé qu’à défaut de règlement, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat de prêt.

La situation n’ayant pas été régularisée, la SA coopérative BRED BANQUE POPULAIRE a sollicité la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE qui, en sa qualité de caution, lui a versé la somme globale de 16 560,25 euros. Ce paiement a donné lieu à l'établissement d'une quittance subrogative en date du 3 février 2025.

Se fondant sur ce dernier versement, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 26 mai 2025, mis Monsieur [J] [K] en demeure de s'en acquitter entre ses mains avant le 10 juin 2025.

Monsieur [J] [K] n’ayant pas régularisé la situation, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE l’a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 16 560,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 3 février 2025 et, à titre subsidiaire, à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour de l’assignation et condamner le défendeur au paiement des sommes précitées à compter de cette date. En tout état de cause, elle sollicitait que le défendeur soit condamné à lui verser une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code, à supporter la charge des dépens de l’instance et, si des délais de paiement lui étaient octroyés, qu’il soit jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette serait caduc et la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

À l’audience, les parties étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.

Au visa de son exploit introductif d’instance, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par Maître LIAUTARD, maintient ses demandes et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du défendeur. A cet effet, elle fait valoir, que son action n’est pas atteinte par la forclusion, que la banque a rempli l’ensemble des obligations que le code de la consommation faisait peser sur elle lors de la conclusion du contrat de prêt, qu’elle s’est elle-même engagée en qualité de caution lors de la conclusion dudit contrat, qu’en cette qualité et compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle a réglé à la banque la somme globale de 16.560,25 euros, qu’une quittance subrogative lui a été délivrée le 3 février 2025, que, malgré plusieurs relances, le défendeur ne l’a jamais remboursée et que les sommes réclamées lui sont dues.

En réponse, Monsieur [J] [K] se reconnaît redevable des sommes réclamées par la demanderesse et se contente de solliciter l’octroi de délais de paiement pendant une période de 8 mois. Il explique qu’il a rencontré des difficultés sur le plan professionnel et, en conséquence, sur le plan financier mais que sa situation est assainie et qu’il est en mesure de régler les sommes dont il se reconnaît redevable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du code civil.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action en paiement de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE

L’article 2308 du Code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que, suivant offre préalable émise et acceptée de manière électronique le 11 mars 2023, la SA coopérative BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [J] [K] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,62 % et que ce prêt était garanti par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, en qualité de caution.

Il en ressort également qu’à compter du 5 septembre 2024, Monsieur [J] [K] a cessé de régler les sommes dont il était redevable à l’égard de la banque et que cette dernière l’a, par courrier recommandé daté du 11 décembre 2024, mis en demeure de lui régler la somme de 1 372,84 euros au titre des échéances impayées.

Il est également établi, suivant quittance subjective datée du 3 février 2025, que la SA coopérative BRED BANQUE POPULAIRE déclare avoir reçu de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, agissant en qualité de caution de Monsieur [J] [K], la somme de 16.560,25 euros correspondant au montant de cinq échéances impayées et du capital restant dû au 5 janvier 2025 et que, par cet acte, la banque subrogeait la caution dans ses droits à hauteur des sommes versées conformément à l’article 1346 du Code civil.

De ces éléments, il résulte que c’est à bon droit qu’exerçant, en sa qualité de caution, son recours personnel à l’encontre de Monsieur [J] [K], la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite le remboursement des sommes dont elle s’est acquittée entre les mains de la banque.

Monsieur [J] [K] apparaît donc redevable, à l’égard de la demanderesse, de la somme que celle-ci a payée, c’est-à-dire de la somme de 16 560,25 euros, et sera condamné à la lui verser. En application de l’article 2308 susvisé, cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, c’est-à-dire du 3 février 2025.

Sur les délais de paiement sollicités par le défendeur

L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, compte tenu de sa situation socio-économique, des difficultés financières qu’il a rencontrées mais de la proposition qui, faite à l’audience, a été acceptée par la demanderesse, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [J] [K] dans les conditions visées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [K], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La Juge,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 16 560,25 euros (seize mille cinq cent soixante euros et vingt-cinq centimes), augmentée des intérêts taux légal à compter du 3 février 2025,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

AUTORISE Monsieur [J] [K] à régler ladite dette en 7 mensualités de 800 euros (huit cents euros) chacune et une 8ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 5 janvier 2026 et les suivantes au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois de février 2026,

DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la créancière et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens de la présente procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,

LA GREFFIERE LA JUGE

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