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TJ 97411, 4 nov. 2025, RG 25/00515


Vérifier : TJ 97411, 4 nov. 2025, RG 25/00515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/00515
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2454195da062e04f4ead

Texte de la décision

9,254 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00515 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJUU

MINUTE N° : 25/00154

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [K] [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO, Juge,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Novembre 2025

DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00515 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJUU - /

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat conclu le 2 février 2021 par l’intermédiaire de son mandataire, la SAS OFIM 3, Madame [L] [D] a donné à bail à Madame [K] [E] [N] et Monsieur [S] [W] une maison de type F5 à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 2] (974) pour un loyer mensuel de 1 540 euros, outre un dépôt de garantie de 1 540 euros versé lors de la conclusion du contrat.

Madame [K] [E] [N] et Monsieur [S] [W] n'ayant pas régulièrement payé les sommes dues à leur bailleresse, celle-ci leur a fait signifier, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 16 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire et une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.

Madame [K] [E] [N] et [S] [W] n'ayant pas régularisé la situation dans le délai de deux mois qui leur était imparti, Madame [L] [D] a, par exploit délivré par commissaire de justice le 17 juillet 2025, saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de SAINT PAUL pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en raison du défaut de paiement répété des loyers et charges imputable aux locataires. Elle demandait également à la juridiction d’ordonner l’expulsion sous astreinte des locataires et des occupants de leur chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de se voir autoriser à enlever tous les biens ou effets laissés dans le logement aux frais exclusifs et aux risques des locataires et être libre d’en disposer et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation indexable, de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

A l'audience, au visa de son exploit productif d’instance, Madame [L] [D], représentée par la société BOURBON AVOCATS, ne maintient plus que ses demandes tendant à voir condamner Madame [K] [E] [N] et Monsieur [S] [W] à lui payer la somme de 9 331,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025 ainsi que celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.

À cet effet, elle fait valoir que Madame [K] [E] [N] et Monsieur [S] [W] ont quitté les lieux le 23 juillet 2025, qu’un état des lieux de sortie a été établi et que les sommes réclamées restent dues.

Bien que régulièrement cités à l'audience par exploit délivré par commissaire de justice à domicile en application de l'article 656 du Code de procédure civile le 17 juillet 2025, Madame [K] [E] [N] et Monsieur [S] [W] n'ont pas comparu et n'ont pas été non plus représentés. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire, en application de l'article 474 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande formulée au titre de l'arriéré locatif

Dans le cadre de la présente instance, seule demeure en litige une demande globale de condamnation des défendeurs au paiement d'un arriéré locatif sans précision.

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, il est constant que, par contrat conclu le 2 février 2021, Madame [L] [D] a donné

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00515 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJUU - /
à bail à Madame [K] [E] [N] et à Monsieur [S] [W] une maison de type F5 à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 2] (974) pour un loyer mensuel de 1 540 euros.

Dans le cadre de la présente instance, Madame [L] [D] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 9 331,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025. Au soutien de sa demande, elle produit un décompte de créance arrêté à cette dernière date et un état des lieux de sortie établi de manière contradictoire le 23 juillet 2025.

De ces éléments, il résulte que, s’il n’est pas contestable que Madame [K] [E] [N] et Monsieur [S] [W] apparaissent effectivement redevables de diverses sommes à l’égard de Madame [L] [D], certaines sommes ne peuvent, en l’absence de tout justificatif, être mises à leur charge.

Ainsi, aucun justificatif n’étant produit s’agissant des taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2024 (920 euros) et 2025 (514,19 euros) et de la facture DG (1 500 euros), les sommes correspondantes seront déduites des sommes réclamées par la demanderesse.

Madame [K] [E] [N] et Monsieur [S] [W] seront donc condamnés à lui payer la somme de 6 397,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025.

Toutefois, au vu de la clause contractuelle prévoyant la solidarité entre les locataires, cette condamnation sera prononcée de manière solidaire entre eux.

En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme emportera intérêts au taux légal sur la somme de 3 347,60 euros à compter de la date de délivrance du commandement de payer, soit le 16 avril 2025, et de la présente décision sur le surplus.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [K] [E] [N] et Monsieur [S] [W], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer (257,60 euros) et de l’assignation (74,71 euros).

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés non compris dans les dépens. Madame [K] [E] [N] et Monsieur [S] [W] devront donc lui payer in solidum la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [K] [E] [N] et Monsieur [S] [W] à verser à Madame [L] [D] la somme de 6 397,05 euros (six mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinq centimes) selon décompte arrêté au 23 juillet 2025, qui emportera intérêts au taux légal sur la somme de 3 347,60 euros à compter du 16 avril 2025 et de la présente décision sur le surplus,

CONDAMNE in solidum Madame [K] [E] [N] et Monsieur [S] [W] à payer à Madame [L] [D] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00515 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJUU - /

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00515 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJUU - /

CONDAMNE in solidum Madame [K] [E] [N] et Monsieur [S] [W] aux dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer (257,60 euros) et de l’assignation (74,71 euros),

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits,

LA GREFFIERE LA JUGE

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