TJ 97411, 3 juill. 2025, RG 25/00162
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00162 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBWF
MINUTE N° : 25/00006
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ELECTROMENAGER.RE
[Adresse 2]
[Localité 4] (RÉUNION)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 8/07/2025 aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 juillet 2024, Monsieur [D] [Y] a commandé un lave-linge sur le site electroménager.re pour un montant de 338,99 euros.
Un constat de carence entre les deux parties a été dressé par le conciliateur le 10 mars 2025.
Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité du 18 mars 2025, M. [D] [Y] a demandé la convocation de la SARL ELECTROMENAGER.RE devant le tribunal de proximité de Saint-Paul afin de la condamner à lui rembourser la somme de 338,99 euros pour le lave-linge non livré.
Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, M. [D] a confirmé sa demande.
La SARL ELECTROMENAGER.RE qui a signé l’accusé de réception de sa convocation le 21 mars 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas faits représenter à cette audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si la défenderesse ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Selon les dispositions de l’article L 221-18 du Code de la Consommation « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L 221-23 à L 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L 221-4
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».
L’article L 216-6 du même Code précise que « En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. »
Enfin, l’article L 216-7 de ce Code indique que « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »
En l’espèce, le demandeur produit la facture de l’achat d’un lave-linge pour un montant de 338,99 e TTC en date du 17 juillet 2024 avec une date de livraison indiquée au 22 juillet 2024, un mail du 22 juillet 2024 dans lequel le demandeur sollicite l’annulation de la vente en raison de l’absence de livraison du bien commandé, un message de la défenderesse en date du 29 juillet 2024 précisant que la commande a été annulée, une mise en demeure de la SARL ELECTROMENAGER.RE de procéder à la résolution du contrat à défaut d’avoir livré le bien dans le délai prévu et de le rembourser faite par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé par la défenderesse le 30 août 2024, une lettre de mise en demeure du 24 octobre 2024 de l’assurance protection juridique du demandeur faite à la défenderesse de rembourser sous quinzaine le montant de la commande.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL ELECTROMENAGER.RE n’a ni livré le bien commandés, ni remboursé le montant versé et sera donc condamnée à verser à Monsieur [D] [Y] la somme de 338,99 euros.
Cette somme produira intérêt à compter de la mise en demeure du 30 août 2024.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Condamne la SARL ELECTROMENAGER.RE à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 338,99 euros avec intérêts à compter du 30 août 2024 en remboursement de la commande non honorée,
Condamne la SARL ELECTROMENAGER.RE aux dépens,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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