TJ 97411, 12 juin 2025, RG 25/00164
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00164 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB3E
MINUTE N° : 25/00019
Notification
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COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J] [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS :
Etablissement public [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [2]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente
Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon décision du 2- Septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré M. [U] [Q] irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement comme étant inéligible en tant qu’entrepreneur individuel et comme ayant saisi directement la commission.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 11 octobre 2024 à M. [U] [Q], selon avis de réception signé.
Par courrier daté du 20 octobre (sans année), posté le 18 novembre 2024 et enregistré le 20 novembre suivant à la commission, M. [U] [Q] a dit contester la décision comme n’étant pas entrepreneur individuel et avoir déjà un dossier de surendettement enregistré sous le n° 000223001702 et rembourser le plan depuis septembre 2023. Il indique avoir déposé un nouveau dossier car sa situation a évolué dans la mesure où l’un des biens achetés avec Mme [H] a été vendu en mars 2024.
Le contestant et les différents créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul.
A l’audience du 10 avril 2025, M. [U] [Q] n’est ni présent ni représenté, bien qu’il ait signé l’avis de réception de la convocation.
Aucun créancier n’est présent ou représenté.
Par courrier reçu le 11 avril 2025, la DGFP de [Localité 5] a indiqué que les dettes de M. [U] [Q] ont été soldées en 2024.
Par courrier reçu le 14 avril 2025, la [4] a indiqué que M. [U] [Q] a contracté un prêt le 13 août 2018 auprès d’elle pour 34.060 euros remboursable en 84 mensualités de 492,07 euros chacun du 25 septembre 2018 jusqu’au 1er septembre 2025 et dit ne pas avoir été informé du dépôt d’un dossier de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
L’article R.733-6 du Code de la consommation prévoit que “la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier”.
Il convient de préciser que la commission a bien traité un dossier au nom de Mme [P] [H], concubine de M. [U] [Q], distinct de celui que ce dernier a déposé.
Au-delà du fait que M. [U] [Q] n’est pas venu à l’audience soutenir sa contestation, la rendant dès lors tout à fait caduque, il convient de relever qu’il a formé sa contestation au-delà du délai de 15 jours prévu par la loi.
Sa contestation, formée tardivement, sera donc rejetée comme irrecevable.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Paul statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort susceptible de pourvoi,
REJETTE comme irrecevable la contestation formée par M. [U] [Q] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière,
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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