TJ 97411, 15 avr. 2025, RG 25/00169
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00169 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCDN
MINUTE N° : 25/055
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Q] [G] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [J] [B] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,
Copie exécutoire délivrée le : 15/04/2025 aux parties
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2025, Monsieur et Madame [A] [U] et [Q] ont saisi le tribunal d’une demande en rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 18 février 2025. Ils soutiennent que le tribunal a commis une erreur de nom du défendeur dans le dispositif.
MOTIFS
L’Article 462 du Code de procédure civile permet au juge de rectifier les erreurs matérielles affectant un jugement qu’il a rendu.
Il résulte de la lecture même du jugement en date du 18 février 2025 que c’est par erreur, purement matérielle qu’une faute de frappe s’est glissée dans le nom du défendeur ;
Il convient donc de faire droit à la requête et de remplacer dans le dispositif “[N]“ par “[W]“ ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
RECTIFIE le jugement du 18 Février 2025 rendu entre les époux [A] [U] et [Q] C/ [W] [J] [B] en remplaçant dans le dispositif :
“[N]“ par “[W]” ;
MAINTIENT en toutes ses autres dispositions le jugement sus mentionné.
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de du jugement rectifié ;
DIT que le présent jugement sera annexé à la minute ainsi qu’à toutes les expéditions du jugement du 18 février 2025 ;
Dit que le dépens de la présente instance resterons à la charge de l’Etat.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE CADRE GREFFIER;
Le cadre greffier Le juge
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