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TJ 97411, 16 déc. 2025, RG 25/00538


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00538
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b24b0195da062e04f5d1d

Texte de la décision

8,826 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00538 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKEF

MINUTE N° : 25/00192

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Madame [M] [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de : Wardali KASSIM, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Novembre 2025

DÉCISION : réputée contradictoire, en premère ressort et par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Wardali KASSIM, Greffière,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00538 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKEF - /

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mai 2018, la société Banque Postale Consumer Finance a proposé une offre de crédit renouvelable n° 60166184360 à [M] [V] [E], offre qui a été acceptée par l’emprunteuse.
Des échéances étant impayées, la société Banque Postale Consumer Finance a vainement mis en demeure Mme [E] le 6 février 2025 par courrier recommandé avec avis de réception de lui régler sous 15 jours la somme de 2123,69 euros restant due, ce qui est demeuré infructueux.

La société Banque Postale Consumer Finance a, par courrier recommandé avec avis de réception du 24 février 2025 prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure Mme [E] de lui régler la somme totale de 12.077,42 euros avec les intérêts contractuels, selon décompte joint, ce qui n’a pas davantage été suivi d’effet.

Par acte du 1er octobre 2025, la demanderesse a donc assigné Mme [E] en vue de la voir condamner à lui payer les sommes de :
- 12.472,26 euros augmentés des intérêts contractuels de droit,
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 26 août 2025, le juge a soulevé d’office plusieurs causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts. La société Banque Postale Consumer Finance a demandé un renvoi pour répliquer, ce qui lui a été accordé
.
La défenderesse, citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée, le commissaire de justice ayant noté dans l’acte l’ensemble de ses nombreuses diligencespour lui remettre l’assignation, notant à cet effet que le nom marital de Mme [E] est [W], ce qui n’a pas été davantage concluant pour la retrouver.

A l’audience du 18 novembre 2025, la demanderesse a versé ses écritures en réplique. Bien que réavisée, la défenderesse n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.

Le jugement en premier ressort sera rendu par défaut selon mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il convient faut de document prouvant le nom marital de Mme [E] de laisser le nom figurant au contrat et dans l’assignation.

Sur la demande en paiement du prêt

En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il ressort de la fiche de dialogue que l’emprunteuse perçoit des ressources (salaire et allocations) pour 2470 euros mais il est mentionné une absence totale de charges. Il n’est pas versé au dossier que Mme [E] serait hébergée à titre gratuit par un tiers, outre que la défenderesse a nécessairement des charges incompressibles. Le fait que le prêteur ait réclamé ses avis d’imposition comme il l’indique ne permet toutefois pas de combler le fait que les charges n’ont pas été vérifiées.

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00538 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKEF - /

Il en résulte que la banque n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteuse avant de lui accorder un prêt aux conséquences particulièrement onéreuses et dangereuses.
La déchéance est donc encourue de ce chef.

Par ailleurs, l’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Il ne ressort pas du dossier que l’emprunteuse a été rendu destinataire de la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) au titre des prescriptions de l’article R.312-2-11 du Code de la consommation portant mention d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global. Si, comme le prêteur le souligne ladite fiche figure bien au dossier en pièce n° 1, il s’avère que la FIPEN n’étant pas signée de l’emprunteuse, ce qui ne garantit donc pas qu’elle en a été rendue destinataire.
La déchéance est donc encourue également de ce chef.

Sans qu’il soit besoin d’analyser les autres causes de déchéances soulevées à l’audience, il convient au vu de ce qui précède de déchoir la société Banque Postale Consumer Finance de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.

Mme [E] n'est donc tenu que des fonds débloqués par le prêteur (28.171,35 euros) déductions faite de toutes les sommes versées par elle (23.596,83 euros), soit un solde dû de 4.574,52 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.

Mme [E] ne justifie pas avoir versé des sommes après la déchéance du terme.

Elle sera condamnée à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 4.574,52 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la dernière mise en demeure.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la charge des frais irrépétibles par elle engagés. Mme [E] sera donc condamné à verser à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [E] supportera en outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation (162.37 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, frais irrépétibles et dépens compris.

PAR CES MOTIFS,

La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement en premier ressort rendu par défaut et selon mise à disposition au greffe,

PRONONCE la déchéance du droit de la société Banque Postale Consumer Finance aux intérêts sur le crédit renouvelable n° 60166184360 consenti à [M] [V] [E] le 3 mai 2018 ;
En conséquence,

CONDAMNE [M] [V] [E] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre de ce prêt, la somme de 4.574,52 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la dernière mise en demeure ;

DÉBOUTE la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes ;

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CONDAMNE [M] [V] [E] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [M] [V] [E] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (162.37 euros);

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais irrépétibles et dépens compris.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière.

La greffière La vice-présidente

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