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TJ 97411, 3 juill. 2025, RG 25/00176


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Date
03/07/2025
Numéro
25/00176
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b24c0195da062e04f5f56

Texte de la décision

6,556 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00176 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCH7

MINUTE N° : 25/00042

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. SYND. DES COPRO DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR :

Madame [R] [N] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,,

Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 15 Mai 2025

DÉCISION :

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 08/08/2025

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], a fait citer Mme [C] [R] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul à l’audience du 15 mai 2025 en paiement des sommes suivantes :

- 5786,69, euros correspondant à des charges de copropriété impayées au titre des années 2015 à 2024

- 2000 euros de dommages et intérêts

- 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 15 mai 2025, le demandeur a déposé son dossier.

Mme [C] [R], citée à domicile, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

DISCUSSION :

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de deux mois à compter de la notification des décisions faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Les notifications et mises en demeure sont valablement faites à la dernière adresse donnée par le copropriétaire qui est tenu par l' article 65 du décret du 17 mars 1967 de notifier au syndic son changement de domicile.

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces
suivantes :
- le relevé de propriété,
- le contrat de syndic,
- les procès-verbaux des Assemblées générales des copropriétaires des 7 mars 2022, 4 avril 2023 et 22 avril 2024 comportant notamment approbation des comptes 2021, 2022 et 2023 et des budgets prévisionnels pour les exercices 2023, 2024 et 2025,
- les appels de fonds trimestriels du 4e trimestre 2022 et des années 2023 et 2024,
- le relevé de compte de la défenderesse arrêté au 19 novembre 2024,
- une mise en demeure en date du 24 février 2014 adressée par lettre recommandée retournée avec la mention pli avisé et non réclamé.

L’extrait de compte précité fait apparaître des impayés qui commencent en 2015 alors qu’un jugement du TGI de [Localité 1] du 11 février 2020 a statué sur les impayés de 2015 à 2019 et qu’il n’est pas joint au dossier les budgets approuvés antérieurs à l’année 2023. De même, les mises en demeure de 30 (x 3) et 35 euros relèvent des frais irrépétibles.

Il apparaît ainsi que les sommes exigées qui ont déjà fait l’objet d’une décision de justice ayant autorité de la chose jugée ou qui ne relèvent pas des charges de copropriété ou qui n’ont pas été autorisées par une assemblée générale des copropriétaires doivent être retirées du décompte. Compte tenu du solde négatif pour les charges de copropriété à partir de 2023 de 3027,09 euros et d’un solde positif de 746,19 euros pour le fonds travaux, la dette de Mme [C] [R] s’élève à la somme de 2280,9 euros, somme qu’elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5].

Cette somme portera intérêt à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024, date de présentation du recommandé.

Les manquements quasi systématiques et répétés de la défenderesse à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Il sera fait une juste réparation de celui-ci en allouant au demandeur la somme de 300 euros en l’absence de plus amples précisions sur les difficultés rencontrées par la copropriété pour assurer le paiement de ses dépenses.

La défenderesse sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, incluant les différentes mises en demeure.

La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens dont le coût de l’assignation de 69,81 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [C] [R] à verser 2280,90 euros (deux mille deux cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-dix centimes) au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] au titre du paiement des charges de copropriété avec les intérêts légaux à compter du 1er mars 2024,

CONDAMNE Mme [C] [R] à verser 300 (trois cent) euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] au titre des dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [C] [R] à verser 500 (cinq-cent) euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Mme [C] [R] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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