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TJ 97411, 27 nov. 2025, RG 25/00547


Vérifier : TJ 97411, 27 nov. 2025, RG 25/00547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25/00547
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b24e8195da062e04f6569

Texte de la décision

7,921 caractères

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00547 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKFW - /

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00547 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKFW

MINUTE N° : 25/00279

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR:

S.A. SEMAC [Adresse 1]
Représenté) par la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR:

Madame [F] [D] [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 30 Octobre 2025

DÉCISION: contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

Copie exécutoire délivrée

le :

aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 juillet 2020, la société SEMAC a donné à bail à usage d’habitation à [F] [D] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 754,77 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SEMAC a vainement fait délivrer le 6 janvier 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 12.251,25 euros.

Par acte en date du 4 août 2025, la Société SEMAC a fait citer Mme [D] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ;
- la condamner au paiement de la somme de 8482,20 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 30 octobre 2025, la Société SEMAC a actualisé sa créance à la somme de 13.303,34 euros au 23 octobre 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés.
Mme [D] dit avoir repris un travail avec un meilleur salaire et sollicite des délais de paiements et propose la somme de 600 euros par mois en plus du loyer et des charges.
Le bailleur a maintenu ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société SEMAC a vainement fait délivrer le 6 janvier 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 12.251,25 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 7 mars 2025.

L’expulsion des lieux de Mme [D] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Il est à noter que la SEMAC a tout de même attendu que la dette atteigne un montant particulièrement élevé avant de faire citer la débitrice.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] reste devoir au bailleur la somme de 13.303,34 au 23 octobre 2025 au titre de la dette locative.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par la débitrice, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.

Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, ce qui n’est pas le cas au jour de l’audience, le bailleur s’y opposant et le juge ne pouvant accorder de délais d’office. Mme [D] sera donc déboutée de sa demande de délais.

Mme [D] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 juillet 2020 entre la Société SEMAC et [F] [D] concernant le logement situé [Adresse 3], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 7 mars 2025 ;

ORDONNE, en conséquence, à [F] [D] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [F] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SEMAC pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DEBOUTE la Société SEMAC de sa demande d’astreinte ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE [F] [D] à payer à la Société SEMAC la somme de 13.303,34 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 23 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [F] [D] à payer à la Société SEMAC une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société SEMAC du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE [F] [D] de sa demande de délais ;

CONDAMNE [F] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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