TJ 97411, 27 juin 2025, RG 25/00196
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00196 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCM6
MINUTE N° : 25/00144
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [H], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [X] [N] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [V] [O] [Q] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 décembre 2018, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [I] [X] [N] épouse [Y] et [V] [Y] un logement T4 situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 653,79 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 28 août 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 2254,56 euros.
Par acte en date du 11 mars 2025, la Société SHLMR a fait citer les époux [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5405,27 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter du commandement de payer,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 701,32 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner solidairement aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 22 mai 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 6499,91 euros au 20 mai 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés.
Les époux [S] ont sollicité des délais de paiements et proposé la somme de 200 euros par mois en plus du loyer et des charges.
Le bailleur a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 28 août 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 2254,56 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 29 octobre 2024.
L’expulsion des lieux des époux [Y] sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que les débiteurs restent devoir solidairement au bailleur la somme de 6499,91 euros au titre de la dette locative au 20 mai 2025.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par les débiteurs, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Ils seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette. Si les défendeurs ont prétendu pouvoir régler 200 euros par mois en plus du loyer et des charges, force est de constater qu’ils ne l’ont pas fait et que les conditions de la loi ne sont nullement respectées.
Ils seront condamnés aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 décembre 2018 entre la Société SHLMR et [I] [X] [N] épouse [Y] et [V] [Y] concernant le logement situé [Adresse 5], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 29 octobre 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à [I] [X] [N] épouse [Y] et [V] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement [I] [X] [N] épouse [Y] et [V] [Y] à payer à la Société SHLMR la somme de 6499,91 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 20 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement [I] [X] [N] épouse [Y] et [V] [Y] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 21 mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [I] [X] [N] épouse [Y] et [V] [Y] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement [I] [X] [N] épouse [Y] et [V] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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