TJ 97411, 27 nov. 2025, RG 25/00562
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00562 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKJ2 - /
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00562 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKJ2
MINUTE N° : 25/00301
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR:
S.A. SHLMR [Adresse 1]
Représentée par Madame [Q] [O], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR:
Monsieur [M] [F] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
AssistéE de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00562 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKJ2 - /
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 octobre 2018, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [M] [B] [F] un logement situé [Adresse 3] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 422,24 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 28 août 2024 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1754,32 euros.
Par acte en date du 8 août 2025, la Société SHLMR a fait citer M. [F] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- le condamner au paiement de la somme de 4252,02 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 448,88 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- le condamner au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.
A l’audience du 30 octobre 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 5149,78 euros au 30 octobre 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés.
M. [F] a dit vouloir rester dans le logement, avoir déposé un dossier de surendettement, faire un échéancier, sollicité des délais de paiements et proposé la somme de 200 euros par mois en plus du loyer et des charges.
Le bailleur a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 28 août 2024 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1754,32 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 29 octobre 2024.
L’expulsion des lieux de M. [F] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que le débiteur reste devoir au bailleur la somme de 5149,78 euros au 30 octobre 2025 au titre de la dette locative.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par M. [W], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, conditions que ne remplit pas M. [W].
S’il propose de verser 200 euros en plus du loyer, force est de constater qu’il n’a pas repris le paiement des loyers avant l’audience et que la dette a atteint un montant très important et non stable du fait de son aggravation constante.
Le dépôt d’un dossier de surendettement est indifférent aux effets de la clause résolutoire et il est à souligner que la commission de surendettement attend également d’un surendetté qu’il règle ses loyers.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance eu égard à la situation pécuniaire du débiteur. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 15 octobre 2018 entre la Société SHLMR et [M] [B] [F] concernant le logement situé [Adresse 5], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 29 octobre 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à [M] [B] [F] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [M] [B] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [M] [B] [F] à payer à la Société SHLMR la somme de 5149,78 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [M] [B] [F] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 31 octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [M] [B] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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