Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97411, 2 oct. 2025, RG 25/00219


Vérifier : TJ 97411, 2 oct. 2025, RG 25/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/00219
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2584195da062e04f7cd2

Texte de la décision

3,467 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00219 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCOC

MINUTE N° : 25/00051

:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A.S. SECP- GROUPE CAILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par M. [V] [F], membre de l’entreprise , muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [G] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,

Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Septembre 2025

DÉCISION : contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 09/10/25 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 janvier 2023, Madame [T] [G] a remis à la SAS SECP un chèque pour un montant de 353,72 euros en paiement d’achats effectués dans l’enseigne Leader Price.

Un constat de carence a été dressé par le conciliateur le 24 février 2025.

Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2025, la SAS SECP, a fait convoquer Madame [T] [G] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :

- 353,72 euros représentant le chèque revenu impayé,

- 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse n’ayant pas retiré la lettre recommandée adressée par le Tribunal pour sa convocation à l’audience du 15 mai 2025, la SAS SECP a procédé à son assignation le 18 juin 2025 pour l’audience du 3 juillet 2025. A cette audience, la demanderesse a sollicité un renvoi qui a été accepté pour le 4 septembre.

Lors de l’audience du 4 septembre 2025, la SAS SECP maintient l’intégralité de ses demandes.

Madame [T] [G] présente lors de l’audience du 3 juillet et qui a été informée de la date de l’audience du 4 septembre n’était ni présente, ni représentée à cette audience.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’attestation de rejet de la Banque Postale du 26 janvier 2023 versée à l’appui de la demande que le chèque émis par la défenderesse pour un montant de 353,72 euros est resté impayé en raison d’une provision insuffisante.

Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme demandée en principal.

La défenderesse sera condamnée également à verser 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en dernier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la SAS SECP la somme de 353,72 euros (trois cent cinquante-trois euros et soixante-douze centimes),

CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la SAS SECP la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l’article 700 du code de procédure, civile,

CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.