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TJ 97411, 2 oct. 2025, RG 25/00220


Vérifier : TJ 97411, 2 oct. 2025, RG 25/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/00220
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b258b195da062e04f7dea

Texte de la décision

3,591 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00220 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCOE

MINUTE N° : 25/00052

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A.S. SECP- GROUPE CAILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par M. [K] [J] , membre de l’entreprise, muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR:

Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,

Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Septembre 2025

DÉCISION : par défaut, en dernier ressort , par mise à disposition

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025

EXPOSE DU LITIGE

En juin et juillet 2024, Madame [B] [D] a remis à la SAS SECP 3 chèques pour un montant total de 397,10 euros en paiement d’achats effectués dans l’enseigne Leader Price.

Un constat de carence entre les parties a été dressé par le conciliateur le 24 février 2025.

Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2025, la SAS SECP, a fait convoquer Madame [B] [D] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :

- 397,10 euros représentant les chèques revenus impayés,

- 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La lettre recommandée adressée par le Tribunal pour la convocation de la défenderesse à l’audience du 15 mai 2025 étant revenue avec la mention destinataire inconnue à l’adresse indiquée, la SAS SECP a procédé à son assignation le 18 juin 2025 pour l’audience du 3 juillet 2025. A cette audience, la demanderesse a sollicité un renvoi qui a été accepté pour le 4 septembre.

Lors de l’audience du 4 septembre 2025, la SAS SECP maintient l’intégralité de ses demandes.

Madame [B] [D] qui a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 3 juillet puis à celle du 4 septembre où elle a été convoquée par lettre simple.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des attestations de rejet de la Banque FRSE Commerciale Océan Indien versées à l’appui de la demande que les chèques émis par la défenderesse pour un montant total de 397,10 euros sont restés impayés en raison d’une provision insuffisante.

Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme demandée en principal.

La défenderesse sera condamnée également à verser 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en dernier ressort par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [B] [D] à payer à la SAS SECP la somme de 397,10 euros (trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et dix centimes),

CONDAMNE Madame [B] [D] à payer à la SAS SECP la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l’article 700 du code de procédure, civile,

CONDAMNE Madame [B] [D] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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