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TJ 97411, 18 déc. 2025, RG 25/00601


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Date
18/12/2025
Numéro
25/00601
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b263b195da062e04f9805

Texte de la décision

7,765 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00601 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKN2

MINUTE N° : 25/00320

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SHLMR [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Madame [X] [K], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [Q] [E] [G] [U] [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Novembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

Copie exécutoire délivrée à SHLMR
Copie Certifiée Conforme au défendeur
le : 26 décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 mars 2014, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [Q] [E] [G] [U] un logement situé [Adresse 3] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 411,83 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 30 juillet 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1607,92 euros.

Par acte en date du 17 septembre 2025, la Société SHLMR a fait citer Mme [G] [U] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 2593,54 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 462,40 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 27 novembre 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 3518,34 euros au 27 novembre 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés.
Mme [G] [U] a sollicité des délais de paiements disant avoir déjà proposé un échéancier à la SHLMR pour 500-600 euros et dit être d’accord pour payer un supplément de 97.73 euros en plus du loyer et des charges selon le calcul du juge.
Le bailleur a maintenu ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 30 juillet 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1607,92 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 2 septembre 2024.

L’expulsion des lieux de Mme [G] [U] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [G] [U] reste devoir au bailleur la somme de 3518,34 euros au 27 novembre 2025 au titre de la dette locative.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par Mme [G] [U], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00601 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKN2 - /

Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, conditions cumulatives que Mme [G] [U] ne remplit pas. Le dernier versement (600 euros) remonte à seulement juillet 2025, et avant cela pour la même somme au mois de février 2025, outre 62,07 euros de régularisation de charge débités en juin 2025. Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Mme [G] [U] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 10 mars 2014 entre la Société SHLMR et [Q] [E] [G] [U] concernant le logement situé [Adresse 4], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 2 septembre 2024;

ORDONNE, en conséquence, à [Q] [E] [G] [U] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [Q] [E] [G] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE [Q] [E] [G] [U] à payer à la Société SHLMR la somme de 3518,34 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 27 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [Q] [E] [G] [U] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE [Q] [E] [G] [U] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE [Q] [E] [G] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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