TJ 97411, 30 juin 2025, RG 25/00238
Vérifier : TJ 97411, 30 juin 2025, RG 25/00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00238 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCWC
MINUTE N° : 25/00004
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :2 juillet 2025
aux parties
Copie exécutoire délivrée
le :2 juillet 2025
à avocat Me LATREMOUILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT PAUL
JUGEMENT
DU 30 JUIN 2025
-
JUGE DE l’EXECUTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE [Localité 2] ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis LATREMOUILLE avocat au barreau de Paris, substitué par Me Sarah DAVERIO avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président: Isabelle OPSAHL,
Assistée de: Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée dans les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
Exposé du litige
Par requête formée le 30 décembre 2011 au tribunal d’instance de Saint-Paul, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorismes et d’autres infractions (le FGTI) a sollicité du juge de l’exécution de ce tribunal la saisie sur les rémunérations d’[F] [I] pour la somme de 12.791,14 euros soit :
- principal : 12.235 euros,
- intérêts : 216,34 euros,
- frais 339,80 euros,
en vertu d’un jugement exécutoire, réputé contradictoire, prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 4 mai 2011, singifié le 5 juillet 2011.
Faute de conciliation entre les parties, la saisie a été prononcée par acte du 18 avril 2012 pour 12.791,14 euros.
Après plusieurs incidents en cours de procédure, le débiteur percevant des allocations chômage de Pôle Emploi puis ayant changé d’employeur, la procédure de saisie a été suspendue le 20 août 2014, M. [I] ayant fait l’objet d’une procédure de surendettement.
La procédure de saisie a été réactivée le 29 février 2016.
D’autres incidents de procédure sont survenus, le débiteur percevant des allocations chômage de Pôle Emploi puis ayant changé plusieurs fois d’employeurs.
Des interventions sur saisie au bénéfice de Pôle Emploi ont été prononcées, avec mainlevée partielle le 3 mars 2023.
Par ordonnance du 17 mars 2025, il a été ordonné l’intervention sur saisie (n° 4) cette fois du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorismes et d’autres infractions pour la somme de 10.066,52 euros au titre des intérêts et 72.12 euros de frais.
Par simple courrier en date du 20 mars 2023, enregistré au greffe le 21 mars 2025, M. [I] a contesté l’intervention sur saisie du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorismes et d’autres infractions au titre des intérêts (10.066,52 euros) et des frais (72.12 euros) eu égard au fait qu’il dit avoir déjà réglé pour le principal 11.366,86 euros sur 11.919,53 euros réclamés.
Par courrier du 2 avril 2025, M. [I] a dit contester de ce fait l’état de répartition de ses dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
Le FGTI a demandé au juge de déclarer irrecevable la contestation de M. [I], celle-ci relevant de la procédure orale du tribunal judiciaire saisi par assignation dès lors que le montant est supérieur à 5.000 euros.
A l’audience, M. [I] a dit avoir essayé en vain de prendre un avocat et a dit refuser de prendre les conclusions du FGTI.
Le juge a indiqué qu’il ne peut que faire droit à la demande du Fonds sollicitant de déclarer irrecevable la demande telle que formée par M. [I]. Il a été proposé à M. [I] de prendre un formulaire pour solliciter l’aide juridictionnelle.
Motifs de la décision
Vu les articles 750 et 818 du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-52-8 du Code du travail,
Aux termes de l’article 32-52-8 du Code du travail et des dispositions du code de procédure civile susvisées, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
La demande de M. [I] devant être faite par assignation, il y a lieu de déclarer sa contestation par courrier irrecevable.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente de l’exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Rejette comme irrecevable la contestation de M. [F] [I] formée le 21 mars 2025 ;
Dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente de l’exécution et la greffière,
La greffière La vice-présidente de l’exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.