TJ 97411, 7 oct. 2025, RG 25/00243
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00243 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDIZ
MINUTE N° : 25/00127
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-[U]
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.C.I. LES TROIS CASES
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4] (RÉUNION)
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4] (RÉUNION)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO, Juge,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Septembre 2025
DÉCISION : contradictoire, en premier resssort, par mise à disposition
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-[U], assisté de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 8 novembre 2022, la SCI LES TROIS CASES a donné à bail à Madame [K] [H] [Y] [R] et Monsieur [N] [U] [Q] une maison de type F5 à usage d’habitation située [Adresse 4] à LA SALINE LES BAINS (974) pour un loyer mensuel de 2.150 euros, outre un dépôt de garantie de 2 150 euros versé lors de la conclusion du contrat.
Madame [K] [H] [Y] [R] et Monsieur [N] [U] [Q] n'ayant pas régulièrement payé les sommes dues à la SCI bailleresse, celle-ci leur a fait signifier, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Madame [K] [H] [Y] [R] et Monsieur [N] [U] [Q] n'ayant pas régularisé la situation dans le délai de deux mois qui leur était imparti, la SCI LES TROIS CASES a, par exploit délivré par commissaire de justice le 14 avril 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS statuant au tribunal de proximité de SAINT [U] pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 février 2025 et, à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en raison des manquements répétés imputables aux locataires. Elle demandait également à la juridiction d’ordonner la libération des lieux et la restitution des clés du logement et, à défaut, l’expulsion des locataires et des occupants de leur chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique, de se voir autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par huissier de justice et à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation indexable, des charges qui auraient été dues en l’absence de résiliation du bail ainsi que des taxes d’enlèvement des ordures ménagères à venir au prorata, de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025.
Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été rappelée à l’audience du 2 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l'audience, au visa de son exploit productif d’instance, la SCI LES TROIS CASES, représentée par Maître [C], ne maintient plus que ses demandes tendant à voir condamner Madame [K] [H] [Y] [R] et Monsieur [N] [U] [Q] à lui payer la somme de 16 303,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juillet 2025 ainsi que celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens de l’instance. Elle se désiste de ses autres demandes.
À cet effet, elle fait valoir que Madame [K] [H] [Y] [R] et Monsieur [N] [U] [Q] ont quitté les lieux et que les sommes réclamées restent dues. Elle ajoute que, s’ils ont été représentés au début de l’instance, les défendeurs ne le sont plus de sorte que les conclusions versées ne sont pas soutenues et qu’ils ne formulent en conséquence plus aucune demande dans le cadre de la présente instance.
Représentés par Maître PATEL au début de l’instance, Madame [K] [H] [Y] [R] et Monsieur [N] [U] [Q] ne l’ont plus été à compter du 1er septembre 2025. Ils n’ont pas non plus comparu à l’audience du 2 septembre 2025. La décision n’en restera pas moins contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 446-1 du Code de procédure civile, dans le cadre d’une procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
Il en résulte que, dans le cadre d’une telle procédure, la juridiction peut être saisie des demandes formulées par écrit par les parties à condition que celles-ci, présentes à l’audience, s’y soient référées.
Dans le cadre de la présente instance, dans la mesure où les défendeurs n’ont ni comparu, ni été représentés à la dernière audience, la présente juridiction n’est pas saisie des demandes que celui qui était alors leur mandataire avait formulé dans ses conclusions déposées le 1er juillet 2025.
Il lui appartient donc de statuer sur les demandes formulées par la seule partie comparante, c’est-à-dire la demanderesse.
Sur le désistement de la demanderesse
En vertu de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il peut aussi se désister de manière partielle et éteindre l'instance relativement à la seule demande, objet du désistement.
L'article 395 du même code indique que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si la partie défenderesse n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En vertu de l'article 397, le désistement et son acceptation peuvent être exprès ou implicite.
En l'espèce, la demanderesse a indiqué se désister de ses demandes tendant à :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 février 2025 et, à titre subsidiaire, à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en raison des manquements répétés imputables aux locataires,voir ordonner la libération des lieux et la restitution des clés du logement et, à défaut, l’expulsion des locataires et des occupants de leur chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique, se voir autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par huissier de justice et à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives.
Dès lors que les défendeurs n'ont ni comparu, ni soutenu oralement les conclusions déposées le 1er juillet 2025 par celui qui était alors leur mandataire, ils n’ont présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir dans le cadre de la présente instance.
Le désistement de la SCI LES TROIS CASES est donc parfait et l'instance éteinte à l'égard des demandes concernées.
Sur la demande en paiement formulée par la SCI LES TROIS CASES
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il est constant que, par contrat conclu le 8 novembre 2022, la SCI LES TROIS CASES a donné à bail à Madame [K] [H] [Y] [R] et à Monsieur [N] [U] [Q] une maison de type F5 à usage d’habitation située [Adresse 4] à LA SALINE LES BAINS (974) pour un loyer mensuel de 2 150 euros.
Dans le cadre de la présente instance, la SCI LES TROIS CASES sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 16 303,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juillet 2025. Au soutien de sa demande, elle produit un décompte de créance arrêté à cette dernière date et une photographie du courrier recommandé reçu des locataires le 17 juillet 2025 et contenant les clés du bien loué.
De ces éléments il résulte que Madame [K] [H] [Y] [R] et Monsieur [N] [U] [Q] apparaissent effectivement redevables à l’égard de la SCI LES TROIS CASES de la somme de 16 303,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juillet 2025 et seront condamnés à la lui verser.
Toutefois, en l’absence de clause contractuelle prévoyant la solidarité entre les locataires, cette condamnation sera simplement conjointe et non solidaire.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme emportera intérêts au taux légal sur la somme de 5 219,49 euros à compter de la date de délivrance du commandement de payer, soit le 4 décembre 2024, et de la présente décision sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [K] [H] [Y] [R] et Monsieur [N] [U] [Q], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer (206,16 euros) et de l’assignation (74,01 euros).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés non compris dans les dépens. Madame [K] [H] [Y] [R] et Monsieur [N] [U] [Q] devront donc lui payer in solidum la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SCI LES TROIS CASES se désiste valablement de ses demandes tendant à :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 février 2025 et, à titre subsidiaire, à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en raison des manquements répétés imputables aux locataires,voir ordonner la libération des lieux et la restitution des clés du logement et, à défaut, l’expulsion des locataires et des occupants de leur chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique, se voir autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par huissier de justice et à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;
En conséquence,
CONSTATE l'extinction de l'instance à l'égard des demandes formées par la SCI LES TROIS CASES à l'encontre et tendant à :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 février 2025 et, à titre subsidiaire, à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en raison des manquements répétés imputables aux locataires,voir ordonner la libération des lieux et la restitution des clés du logement et, à défaut, l’expulsion des locataires et des occupants de leur chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique, se voir autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par huissier de justice et à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;
CONDAMNE Madame [K] [H] [Y] [R] et Monsieur [N] [U] [Q] à verser à la SCI LES TROIS CASES la somme de 16 303,43 euros (seize mille trois cent trois euros et quarante-trois centimes) selon décompte arrêté au 17 juillet 2025, qui emportera intérêts au taux légal sur la somme de 5 219,49 euros à compter du 4 décembre 2024 et de la présente décision sur le surplus,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [H] [Y] [R] et Monsieur [N] [U] [Q] à payer à la SCI LES TROIS CASES la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [H] [Y] [R] et Monsieur [N] [U] [Q] aux dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer (206,16 euros) et de l’assignation (74,01 euros),
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits,
LA GREFFIERE LA JUGE
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