TJ 97411, 4 sept. 2025, RG 25/00244
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00244 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDI4
MINUTE N° : 25/00045
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat LE SYND. DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] ([Localité 2])
représenté par son syndic en exercice la Sté CITYA FRANCE IMMOBILER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Juin 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, en premier ressort
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie Certifiée Conforme délivrée le 04/0/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], a fait citer M. [G] [Y] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :
- 3927,97 euros correspondant à des charges de copropriété impayées au titre des années 2022 à 2025 avec intérêts légaux
- 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 juin 2025, le demandeur a déposé son dossier.
M. [G] [Y], cité à domicile, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
DISCUSSION :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, le syndicat n’ayant joint à son dossier aucune pièce permettant d’établir que le débiteur est bien propriétaire d’un lot dans la residence, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le demandeur, qui succombe, supportera la charge des dépens dont le coût de l’assignation
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Cadre-greffier Le juge
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