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TJ 97411, 28 août 2025, RG 25/00254


Vérifier : TJ 97411, 28 août 2025, RG 25/00254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
25/00254
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b26a4195da062e04fa7a3

Texte de la décision

13,318 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00254 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDLT

MINUTE N° : 25/00180

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 28 AOUT 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR:

Société [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Madame [U] [F], agent de la [N], munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [E] [P] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 26 Juin 2025

DÉCISION : contradictoire , en premier ressort

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 28/08/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

La Société [N] a donné à bail à usage d’habitation à [E] [P] [S] par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2023, un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 480,70 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société [N] a vainement fait délivrer le 11 septembre 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1440,32 euros.

Par acte en date du 22 mars 2025, la Société [N] a fait citer Mme [S] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- le condamner au paiement de la somme de 2466,95 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges pour 623,66 euros mensuels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
- le condamner aux entiers dépens.

Un diagnostic social et financier a été reçu et engistré par le greffe.

A l’audience du 26 juin 2025, la Société [N] a actualisé sa créance à la somme de 3737,93 euros au 24 juin 2025.
Le bailleur indique que les loyers courants sont payés pour leur part résiduelle.
Le juge souligne que le bail est récent et la dette déjà élevée.
Mme [S] propose de régler la somme de 103,83 euros en plus du loyer et des charges.
Le bailleur dit en être d’accord.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département et les incidents de paiement du loyer ont fait l’objet de l’information légale à la CCAPEX dans les délais légaux.

L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérable aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d'une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société [N] a vainement fait délivrer le 11 septembre 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1440,32 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 12 novembre 2024.

L'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers sera donc constatée à cette date.

Il ressort des pièces versées aux débats que la locataire reste redevable auprès de la Société [N] d’une somme de 3737,93 euros à la date du 24 juin 2025 au titre des loyers impayés.

Par application de l'article 24 Vde la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, prévoit que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.

L’article 24 VII de la même loi modifiée dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévus aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.

Compte tenu de ces éléments et du fait que Mme [S] a repris le versement du loyer avant l’audience, pour sa part résiduelle, et que la dette peut être réglée via un échéancier en plus du loyer et des charges courants dans les délais légaux, elle pourra se libérer de la somme due à raison de 35 mensualités de 103,83 euros chacune et d’une 36ème mensualité de 103,88 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision.

Il convient de préciser que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due.

Pendant la durée d’exécution du plan d’apurement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et ne reprennent vigueur qu’en cas de non-respect de celui-ci.

A défaut de paiement selon les modalités ci-dessus l’expulsion des lieux de Mme [S] sera ordonnée, avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.

Elle sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

La vice-présidente des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire au titre du bail conclu le 17 octobre 2023 entre la Société [N] et [E] [P] [S] concernant le logement situé [Adresse 6], [Localité 5] [Adresse 7], avec effet au 12 novembre 2024 ;

CONDAMNE [E] [P] [S] à payer à la Société [N] la somme de 3737,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 24 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que [E] [P] [S] pourra se libérer de sa dette à raison de 35 mensualités de 103,83 euros chacune et d’une 36ème mensualité de 103,88 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due ;

RAPPELLE que pendant l’exécution de ce plan d’apurement les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus et ne rependront vigueur qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance de ce plan ;

RAPPELLE que si [E] [P] [S] se libère dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

A défaut de paiement selon les modalités prévues ci-dessus :

CONSTATE la résiliation du bail au 12 novembre 2024,
ORDONNE l’expulsion des lieux de [E] [P] [S] et de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire,
CONDAMNE [E] [P] [S] à payer à la Société [N] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DÉBOUTE la Société [N] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [E] [P] [S] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la Préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
> JUGEMENT EN PREMIER RESSORT

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Art. 538 : Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Art. 931 : Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.

Art. 932 : L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Art. 933 : La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Art. 57 : Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.

> JUGEMENT EN DERNIER RESSORT

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Art. 538 : Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Art. 983 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Art. 984 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation.

Art. 985 : La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
3° L'indication de la décision attaquée.
Elle est signée.

CONDE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

Art. R. 211-3-24 : Lorsque le tribunal judicaire est appelé à connaître , en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Art. R. 211-3-25 : Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.

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