TJ 97411, 18 déc. 2025, RG 25/00630
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00630 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKW5
MINUTE N° : 25/00330
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société [X] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Représentée par Madame [T] [P], agent de la [X], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [O] [V] [Q] [E] [Adresse 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
Copie exécutoire délivrée [X]
Copie Certifiée Conforme au défendeur
le : 29 décembre 2025
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00630 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKW5 - /
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 avril 2019, la société [X] a donné à bail à usage d’habitation à [O] [V] [Q] [E] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 358 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société [X] a vainement fait délivrer le 27 février 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 604,05 euros.
Par acte en date du 11 septembre 2025, la Société [X] a fait citer Mme [E] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 4024,07 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 487,16 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 27 novembre , la Société [X] a actualisé sa créance à la somme de 5009,49 euros au 26 novembre 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés.
Le bailleur a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement citée à étude, la défenderesse n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société [X] a vainement fait délivrer le 27 février 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 604,05 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 28 avril 2025.
L’expulsion des lieux de Mme [E] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] reste devoir au bailleur la somme de 5009,49 euros au 26 novembre 2025 au titre de la dette locative.
Il est à constater que pourtant le loyer résiduel n’est que de 76,16 euros, ce qui démontre la mauvaise foi de Mme [E] qui priviligie clairement d’autres dépenses.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par Mme [E], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette.
Mme [E] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 avril 2019 entre la Société [X] et [O] [V] [Q] [E] concernant le logement situé [Adresse 5] [Localité 4][Adresse 6], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 28 avril 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à [O] [V] [Q] [E] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [O] [V] [Q] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société [X] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [O] [V] [Q] [E] à payer à la Société [X] la somme de 5009,49 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 26 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [O] [V] [Q] [E] à payer à la Société [X] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 27 novembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [O] [V] [Q] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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