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TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 25/00271


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00271
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2859195da062e04feffe

Texte de la décision

8,167 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00271 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWB5

JUGEMENT DU 09 juillet 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Valérie CARRASCO
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 18 mai 2026

ENTRE :

Monsieur [L] [U]
né le 20 Décembre 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

ET :

L’URSSAF RHONE ALPES
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Affaire mise en délibéré au 09 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 24 mars 2025, Monsieur [L] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la mise en demeure établie le 19 mars 2025 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 21 mars suivant pour un montant de 1119 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues sur les périodes de janvier 2021,février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021,juillet 2021 et régularisation 2021 ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mai 2026.

Par conclusions n°1 soutenues oralement, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
- à titre principal :
*déclarer la requête de Monsieur [L] [U] irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
*débouter Monsieur [L] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire :
* condamner Monsieur [L] [U] au paiement de la somme de 1119 euros à l'URSSAF Rhône Alpes correspondant aux périodes visées par la mise en demeure du 19 mars 2025 à savoir : janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021 et régularisation 2021,
* débouter Monsieur [L] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- en tout état de cause, condamner ce dernier aux dépens.

A l'appui de ses prétentions et en réponse aux moyens soulevés par Monsieur [L] [U], l'URSSAF soutient, à titre principal, que le tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable ; Or, à la date du 25 mars 2025 correspondant à la date de saisine du tribunal, Monsieur [U] n'avait pas saisi la commission de recours amiable qui n'a été saisie que le 30 mars suivant d'une demande d'annulation de sa dette de 1119 euros ; Dans ce contexte, l'URSSAF Rhône Alpes soulève l'irrecevabilité de la demande conformément aux dispositions des articles L 142-1 et L 142-4 du code de la sécurité sociale ;

A titre subsidiaire, sur le bien-fondé de sa créance, l'URSSAF produit les éléments de calcul des cotisations et contributions dues par Monsieur [U] au titre de janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021 et régularisation 2021 ;

En défense, par conclusions soutenues oralement, Monsieur [L] [U] demande au tribunal de :
- Sur la recevabilité de la contestation de la mise en demeure :
* constater la recevabilité de sa contestation en considération de la saisine de la commission de recours amiable le 30 mars 2025,
* rejeter la fin de non-recevoir formée par l'URSSAF RHONE-ALPES.
- Sur le bien-fondé de la contestation, annuler la mise en demeure délivrée en date du 19 mars 2025 par l'URSSAF RHONES- ALPES portant sur un montant de 1119 euros en considération de l'absence d'activité et de chiffre d'affaires durant l'année 2021 ;

Monsieur [L] [U] soutient tout d'abord que sa contestation est recevable dans la mesure où il a effectivement saisi la commission de recours amiable le 30 mars 2025 de sorte qu'il considère que la contestation administrative a été engagée ;

Sur le bien fondé de la contestation, Monsieur [U] fait valoir que son activité professionnelle a été fortement impactée par la crise sanitaire de sorte que , pour la période concernée par la mise en demeure, il n'a réalisé aucun chiffre d'affaires ; Il précise avoir fait une déclaration à l'URSSAF mentionnant un chiffre d'affaires de 0 euro , tandis que l'avis d'imposition sur les revenus 2021 porte également mention de revenus professionnels à 0 euro ;

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité de la contestation de la mise en demeure

Aux termes de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l'exception du 7°, et L 142-3 est précédé d'un recours amiable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration et de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée ;

En application de l'article R 142-1-A (III) du code de la sécurité sociale , s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la décision implicite de rejet ;

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ;

La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d'ordre public ; Son non respect conctitue une fin de non recevoir qui peut être avancée à toute étape de la procédure ;

En l'espèce, la mise en demeure du 19 mars 2025 établie par l'URSSAF de Rhône Alpes pour un montant de 1119 euros a été notifiée à Monsieur [U] le 21 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception ; Il est justifié que la mise en demeure comportait toutes les mentions relatives aux délais et modalités des voies de recours ; Par courrier expédié le 24 mars 2025, Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire en contestation de la mise en demeure délivrée ; S'agissant de la commission de recours amiable , elle n'a été saisie que le 30 mars 2025 , soit postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire ;

Dés lors force est de constater que Monsieur [U] a saisi le tribunal sans avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de sorte que sa contestation doit être déclarée irrecevable ;

2- Sur les demandes accessoires

Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE irrecevable la contestation de la mise en demeure du 19 mars 2025 formée par Monsieur [L] [U] ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Valérie CARRASCO

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
Monsieur [L] [U]
URSSAF RHONE ALPES
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [L] [U]
URSSAF RHONE ALPES
Le

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