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TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 25/00139


Vérifier : TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 25/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00139
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b287b195da062e04ff17d

Texte de la décision

17,054 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00139 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUPQ

JUGEMENT DU 09 juillet 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Valérie CARRASCO
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 juin 2026

ENTRE :

LA S.A.S. [1]

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL CDF, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Monsieur [E] [N], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 09 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 août 2024, la société SAS [1] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 19 juillet 2024 à 08h00 au préjudice de sa salariée, Madame [J] [Z], responsable production achats, et décrit de la manière suivante : "la victime déclare avoir eu un choc psychologique lors d'un rendez-vous avec un collaborateur".

Le certificat médical initial en date du 2 août 2024 fait état d'un "choc psychologique".

La société SAS [1] a émis des réserves aux motifs que :
-l'entretien du 19 juillet 2024 n'a donné lieu à aucun signalement
-Madame [Z] a poursuivi normalement sa journée de travail
-il n'y a aucun témoin du fait accidentel allégué par la salariée
-la pathologie de la salariée est possiblement liée à une cause étrangère au travail

Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé du 2 décembre 2024 et dont l'organisme a accusé réception le 4 décembre 2024, la SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.

Considérant le rejet implicite de son recours, l'employeur a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire par courrier recommandé expédié le 13 février 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juin 2026.

Aux termes de sa requête et de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
-juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un fait soudain et précis survenu au temps et au lieu de travail, de la nature de la lésion ainsi que de la matérialité de l'accident ;
-écarter la présomption d'imputabilité de l'accident du travail survenu à Madame [Z] le 19 juillet 2024 ;
-juger que l'accident dont a été victime Madame [Z] le 19 juillet 2024 ne constitue pas un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ;
-déclarer inopposable la décision en date du 4 novembre 2024 de prise en charge de l'accident du travail de Madame [Z] ;
-ordonner à la CPAM de la [Localité 1] d'accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu'il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé compte employeur de la société [1] pour l'exercice de survenance de l'accident et les années suivantes ;
-ordonner à la CPAM de la [Localité 1] d'accomplir les formalités utiles afin qu'il soit procédé à un recalcul des taux " accidents du travail/ maladies professionnelles " de la société [1] ;

A titre subsidiaire :
-juger que l'accident déclaré par Madame [Z] trouve sa cause dans une pathologie préexistante et totalement étrangère au travail ;
-juger que l'accident dont a été victime Madame [Z] le 19 juillet 2024 ne constitue pas un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ;
-déclarer inopposable la décision en date du 4 novembre 2024 de prise en charge de l'accident du travail de Madame [Z] ;
-ordonner à la CPAM de la [Localité 1] d'accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu'il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé compte employeur de la société [1] pour l'exercice de survenance de l'accident et les années suivantes ;
-ordonner à la CPAM de la [Localité 1] d'accomplir les formalités utiles afin qu'il soit procédé à un recalcul des taux " accidents du travail/ maladies professionnelles " de la société [1],

En tout état de cause, condamner la CPAM de la [Localité 1] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

A l'appui de ses prétentions, la SAS [1] fait valoir que la CPAM de la [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de la réalité de la lésion , à savoir un choc psychologique, qui serait survenu lors de l'entretien hebdomadaire du 19 juillet 2024 à 8 heures entre Madame [Z] et son responsable Monsieur [D] ; la requérante rappelle que la preuve de la réalité d'un accident au temps et au lieu de travail et d'une lésion incombe à la CPAM tandis que les déclarations de la salariée doivent être corroborées par d'autres éléments objectifs ; Dans ce contexte, la SAS [1] souligne que la prise en charge s'est effectuée à partir des seules déclarations de la salariée et que la CPAM ne produit aucun autre élément permettant de rapporter la preuve de la matérialité du accident du travail ; Par ailleurs , elle souligne qu'à l'origine, Madame [Z] a bénéficié d'un arrêt de travail classique à compter du 22 juillet 2024 et que ce n'est que le 2 août suivant que Madame [Z] évoquait un choc psychologique en lien avec accident du travail et produisait un certificat médical antidaté au 22 juillet 2024 et qui ne comportait aucune date d'accident du travail ; Subsidiairement, la requérante entend rappeler que Madame [Z] souffre d'un pneumothorax à tel point que le 22 juillet 2024, elle s'est rendue aux urgences pour suspicion de récidive de sorte que le choc psychologique s'inscrit dans une pathologie étrangère au travail.

En défense, la CPAM de la [Localité 1] conclut au rejet du recours.

Elle fait valoir qu'il ressort des déclarations de Madame [Z] faites dans le cadre du questionnaire qu' un fait accidentel a bien eu lieu lors de l'entretien du 19 juillet 2024 avec son responsable , Monsieur [D], qui a adopté une posture agressive et est revenu sur un entretien de la veille au cours duquel Madame [Z] s'est opposée aux propositions de Monsieur [D], les jugeant non sécurisantes ; En second lieu, la caisse souligne qu'une lésion est apparue dans les suites de l'évènement et a justifié d'un arrêt de travail dès le 22 juillet 2024 au titre de l'assurance maladie tandis qu'un arrêt de travail du 2 août suivant visait un choc psychologique en lien avec l'accident du travail du 19 juillet 2024 ; La caisse entend enfin rappeler que l'appréciation du caractère professionnel d'un sinistre est indépendante d'une quelconque faute de l'employeur.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de préciser à titre liminaire que les " demandes " des parties tendant à voir " constater " ou " don-ner acte " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " ou " juger ", lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

1-Sur la recevabilité

La recevabilité du recours de la SAS [1] n'est pas contestée par la CPAM de la Loire et aucune cause d'irrecevabilité n'est constatée par le tribunal au vu des pièces produites.

Il convient de déclarer le recours recevable.

2-Sur l'accident du travail

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

L'accident du travail se définit comme un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail, à l'origine d'une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.

Le critère de la soudaineté permet de distinguer l'accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l'accident du travail résulte de la survenance soudaine d'un fait ou d'une lésion.

Ainsi, constitue un accident du travail un événement soudain ou une série d'événements soudains survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Cass., Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768 ; Cass., 2e Civ, 9 juillet 2020, n°19-13.852).

L'apparition de la lésion peut être concomitante de l'évènement soudain et se confondre avec lui, ou se manifester plus tardivement.

Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.

Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d'anormalité n'étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d'ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
-la survenance d'un fait accidentel soudain et précis au temps et au lieu du travail,
-l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Cass., Soc. 8 octobre 1998, n°97-10.914).

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement soudain aux temps et lieu de travail dont il est résulté une lésion, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, Madame [J] [Z], salariée de la SAS [1], a déclaré aux termes du " questionnaire assuré AT " établi le 11 septembre 2024, que le 19 juillet 2024, au cours d'un entretien avec son responsable, Monsieur [D], se déroulant de 8h à 9h , soit au temps et au lieu de son travail, elle a été confrontée à une posture agressive de son responsable en lien avec un entretien de la veille au cours duquel elle avait pu lui faire part de son opposition à certaines mesures prises par ce dernier ; Madame [Z] précise " avoir versé des larmes et être restée sidérée le reste de la journée face à l'incohérence entre le fond et la forme du discours de son responsable ".

L'absence de témoin n'est pas en soi une cause d'empêchement de l'établissement de la matérialité d'un fait accidentel à l'origine d'une lésion ; Il convient donc de vérifier s'il existe d'autres éléments objectifs permettant de suffisamment corroborer les déclarations de Madame [Z].

En l'espèce, et pour rapporter la preuve de la survenance d'un fait accidentel le 19 juillet 2024, la caisse s'appuie sur un commentaire de l'employeur dans le cadre du questionnaire AT selon lequel "Monsieur [D] était revenu sur la réunion de la veille au cours de laquelle Madame [Z] s'était opposée à ses propositions jugeant ces dernières non sécurisantes " ; Pour autant, cette seule référence à un désaccord dans le cadre de relations de travail dont aucun élément ne permet de penser qu'elles étaient dégradées, apparaît très insuffisant à constituer une présomption grave, précise et concordante.

Force est donc de constater que la caisse ne produit aucun autre élément permettant d'objectiver la narration des évènements faite par Madame [Z] tandis que l'employeur verse aux débats deux attestations émanant de collègues de bureau de Madame [Z] indiquant "n'avoir rien remarqué de particulier le 19 juillet 2024"
(attestation de Madame [M]) et " Elle m'a paru être dans un état normal " (attestation de Madame [G]) ; De plus, Monsieur [S] [C] indique
" lors de la réunion du 19 juillet 2024 entre 9H et 10h , je n'ai pas remarqué quoique se soit concernant l'état de santé d'[J] " .

S'agissant des éléments médicaux, Madame [Z] produit un certificat initial du Docteur [L] , remplaçante du Docteur [T], en date du 22 juillet 2024 au titre d'un arrêt maladie ordinaire prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 août suivant puis un second certificat du Docteur [T] en date du 2 août 2024 , établi au titre d'un accident du travail , et qui vise un " choc psychologique " ; De son côté, l'employeur produit un avis d'arrêt de travail rectificatif du Docteur [L] en date du 22 juillet 2024 dont il ne peut être tiré aucune analyse en ce qu'il est totalement conforme au premier certificat du 22 juillet 2024.

En tout état de cause, il ressort de l'analyse des éléments médicaux du dossier que Madame [Z] n'a pas déclaré, dans un temps proche de l'évènement, un " choc psychologique " tandis qu'il ressort de l'attestation du Docteur [L] établie le 30 août 2024 que le certificat médical du 2 août 2024 a été établi sur les seules déclarations de la patiente selon lesquelles " l'angoisse aurait débuté suite au choc psychologique subi le 19 juillet 2024 ".

Cette tardiveté ne permet pas de corroborer le lien entre la lésion constatée et l'évènement du 19 juillet 2024.

Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas d'un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants pour retenir comme établie la survenance le 19 juillet 2024 d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ayant provoqué la lésion de
" choc psychologique ".

3-Sur les mesures accessoires

Succombant, la CPAM de la [Localité 1] supportera les dépens de l'instance.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [1] et de condamner la CPAM de la [Localité 1] à lui verser une somme de 1000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de la SAS [1] ;

DIT que l'accident dont a été victime Madame [J] [Z] le 19 juillet 2024 ne constitue pas un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ;

DECLARE inopposable à l'employeur la décision du 4 novembre 2024 relative à la prise en charge d'un accident du travail de Madame [Z] ;

RENVOIE la SAS [1] devant la CPAM de la [Localité 1] pour la prise en compte des conséquences liées à la décision d'inopposabilité ;

CONDAMNE la CPAM de la [Localité 1] à payer à la SAS [1] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM de la [Localité 1] aux dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Valérie CARRASCO, présidente, et par Raphaëlle
TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Valérie CARRASCO

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [2]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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