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TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 25/00821


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00821
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2881195da062e04ff1be

Texte de la décision

5,998 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00821 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5DH

ORDONNANCE DU 09 juillet 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Valérie CARRASCO assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 juin 2026

ENTRE :

ASSOCIATION [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par la SELARL CDF, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [Y] [J], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 09 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 11 septembre 2025, l'Association des infirmes moteurs cérébraux et polyhandicapés de la LOIRE a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire de prendre en charge l'accident dont a été victime son salarié, Monsieur [G] [I] le 4 octobre 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CPAM a adressé ses conclusions à l'Association des infirmes moteurs cérébraux et polyhandicapés de la [Localité 1] par courrier électronique en date du 4 mai 2026.

Par courrier électronique en date du 29 mai 2026, la requérante a indiqué se désister de son recours.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 1er juin 2026.

l'Association des infirmes moteurs cérébraux et polyhandicapés de la [Localité 1] a maintenu son désistement et sollicité le rejet de la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que la CPAM n'expose pas de frais d'avocat tandis que l'association ne dispose pas de fonds conséquents.

La CPAM de la [Localité 1] a indiqué accepter le désistement mais solliciter la condamnation de l'Association des [2] cérébraux et polyhandicapés de la [Localité 1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En application de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement de l'Association des [3] ayant été accepté à l'audience par la CPAM de la [Localité 1] qui avait conclu au fond, il convient de le considérer comme parfait.

Conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 399 du code de procédure civile, l'Association des infirmes moteurs cérébraux et polyhandicapés de la [Localité 1] qui se désiste est la partie qui succombe et doit être condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie qui est tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Il peut ,même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ".

En l'espèce, et compte tenu des arguments développés par l'association des infirmes moteurs cérébraux et polyhandicapés de la [Localité 1], il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle autres que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, exerçant les missions du juge de la mise en état, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONSTATONS l'acceptation par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] du désistement de l'association des infirmes moteurs cérébraux et polyhandicapés de la [Localité 1] ;

DISONS que ce désistement est parfait ;

DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l'association des infirmes moteurs cérébraux et polyhandicapés de la [Localité 1] aux dépens ;

RAPPELONS que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

La présente ordonnance a été signée par Valérie CARRASCO, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Valérie CARRASCO

Copie certifiée conforme délivrée à :
ASSOCIATION DES INFIRMES [4] [Localité 1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [5]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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