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TJ 42218, 13 juill. 2026, RG 22/00073


Vérifier : TJ 42218, 13 juill. 2026, RG 22/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
22/00073
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2887195da062e04ff1e7

Texte de la décision

29,434 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 22/00073 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HJ7U

JUGEMENT DU 13 juillet 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [M] [N]

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 20 avril 2026

ENTRE :

Monsieur [T] [W]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Filomène FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005568 du 17/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

S.A.R.L. [1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Véronique POUQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTE :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]

Représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 13 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Selon formulaire en date du 21 janvier 2020, Monsieur [T] [W], salarié de la SARL [1], a déclaré une maladie professionnelle et joint un certificat médical initial en date du 20 janvier 2020 constatant des " lombalgies sciatalgies compression nerveuse L5S droite, sciatalgie droite, incidence fonctionnelle partielle (…) douleur neuropathique, troubles du sommeil, boiterie, Lasègue 30° déficit mouvement sur élévation du pied droit, hernie discale (…) ".

Après instruction de la demande, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles et notifié sa décision par courrier en date du 08 juin 2020.

L'état de santé de Monsieur [W] a été déclaré consolidé au 17 septembre 2020, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 21% dont 06% de taux socio-professionnel, selon décision du 23 novembre 2020.

Par requête reçue le 04 février 2022, Monsieur [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête déposée le 05 juillet 2021, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 18 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, notamment :
- constaté le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [T] [W] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles ;
- dit que la maladie professionnelle datée du 21 janvier 2020 subie par Monsieur [T] [W] est dû à la faute inexcusable de la société [1] ;
- débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [T] [W] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d'attribution initiale de cette rente ;
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à Monsieur [T] [W] ;
- ordonné avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [T] [W], une expertise judiciaire et désigné le docteur [D] [V],
- dit que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise,
- alloué à Monsieur [T] [W] une provision de 7 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
- dit que la CPAM de la [Localité 1] prendra en charge les sommes dues à Monsieur [T] [W] au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la CPAM pourra recouvrer auprès de la SARL [1] le montant de la majoration de la rente, de la provision et des indemnisations à venir, accordées à Monsieur [T] [W], ainsi que le montant des frais d'expertise, et condamné la SARL [1] à ce titre,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Suite à l'impossibilité pour le docteur [D] [V] de remplir sa mission, ce dernier a été remplacé par le docteur [L] puis par le docteur [Q] [F]. Celui-ci a établi son rapport le 24 novembre 2025.

Les parties ayant été régulièrement reconvoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 20 avril 2026, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.

Par conclusions après expertise en réponse, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [T] [W] demande au tribunal de :
- lui allouer en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
*tierce personne temporaire : 2 070 euros,
*déficit fonctionnel temporaire : 5 359,50 euros,
*déficit fonctionnel permanent 20 350 euros,
*perte de chance de promotion professionnelle 156 000 euros,
*souffrances endurées 20 000 euros,
*préjudice esthétique temporaire 2 000 euros,
*préjudice esthétique permanent 2 500 euros,
*préjudice d'agrément : 20 000 euros,
*préjudice sexuel : 3 000 euros,

-condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [1] demande au tribunal de :
- fixer les préjudices de Monsieur [W] comme suit :
*assistance tierce personne temporaire : débouté,
*perte de possibilité de promotion professionnelle débouté,
*préjudice fonctionnel temporaire total : 4 962,50 euros,
*déficit fonctionnel permanent 18 000 euros,
*préjudice d'agrément : débouté
*préjudice esthétique temporaire débouté
*préjudice esthétique permanent 2 000 euros,
*préjudice sexuel : 500 euros,

- en tout état de cause :
*débouter Monsieur [W] de ses autres demandes indemnitaires et du surplus de ses demandes,
*statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions après expertise déposées, la CPAM de la Loire sollicite du tribunal qu'il constate qu'elle fera l'avance des sommes allouées et en recouvrera le montant directement sur l'employeur, ou, le cas échéant, auprès de son employeur.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l'indemnisation complémentaire de Monsieur [T] [W]

Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- de ses préjudices esthétique et d'agrément
- ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

S'il résulte de cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).

Également, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l'indemnisation à l'employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3) ;
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité) ;
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément,
- du préjudice d'établissement,
- du préjudice permanent exceptionnel.

En l'espèce, Monsieur [T] [W] sollicite la liquidation de divers postes de préjudice qu'il convient d'examiner successivement.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, le rapport d'expertise médicale ne lie pas le tribunal. L'évaluation du préjudice de la victime résulte de la discussion des parties, non seulement sur la base du rapport d'expertise mais également sur les autres pièces complétant l'information du tribunal, et des débats sur l'application des principes et méthodes d'évaluation du préjudice.

a- Sur les chefs de préjudice visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

* sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

Il résulte des pièces soumises à débat et du rapport établi par le docteur [Q] [F] que Monsieur [T] [W] s'est vu reconnaître une maladie professionnelle libellée " sciatique par hernie discale L5 S1 " inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles dont la date de première constatation médicale a été fixée au 05 février 2017.

Il ressort de la chronologie exposée par l'expert que Monsieur [W] a souffert à compter du mois de février 2017 de lombalgies ainsi que d'une sciatique droite, en rapport avec une hernie discale, que les lombalgies ont récidivé en dépit d'une opération en avril 2017 (discectomie L5-S1 droite) et qu'une infiltration épidurale via hiatus sacrococcygien a été réalisée le 21 janvier 2020, laissant néanmoins persister des douleurs chroniques.

L'état de santé de Monsieur [W] a ensuite été déclaré consolidé au 17 septembre 2020.

Le docteur [F] évalue les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation à 4/7, précisant qu'il s'agit de douleurs neuropathiques.

Monsieur [W] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20 000 euros tandis que l'employeur ne formule aucune observation.

Compte-tenu des constatations de l'expert et de son avis, et eu égard à l'âge de Monsieur [W] à la date de première constatation de sa maladie professionnelle (34 ans), il convient d'allouer une somme de 12 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées du 05 février 2017 au 17 septembre 2020.

* sur le préjudice esthétique

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.

L'expert [F] retient l'existence d'un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2/7, limité à une période de deux mois après l'opération du 13 avril 2017 car le requérant marchait avec une canne, ainsi que l'existence d'un préjudice esthétique permanent à hauteur de 1/7 compte-tenu de la cicatrice de l'opération et de la marche occasionnelle avec canne.

Contrairement à ce que soutient la SARL [1], la marche avec canne, même temporaire et médicalement banale, caractérise une altération de l'apparence physique de la victime et non seulement une gêne indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Toutefois, eu égard à la très courte durée du préjudice esthétique temporaire évalué par l'expert et en l'absence de tout autre élément communiqué par Monsieur [W], l'indemnisation de ce dernier sera limitée à la somme de 300 euros.

S'agissant du préjudice esthétique permanent dont l'employeur ne conteste pas le principe, il doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.

* sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

Contrairement à ce que soutient la SARL [1], tout préjudice d'agrément dont l'existence est démontrée conformément à la présente définition, doit être indemnisé de manière distincte du déficit fonctionnel temporaire.

En l'espèce, si Monsieur [W] produit des photographies de lui, enfant, pratiquant l'équitation et le wakeboard, ainsi qu'un article de journal et un diplôme daté de 1992 relatifs à la pratique de l'équitation, il ne verse toutefois aucun justificatif établissant la poursuite de ces activités de manière régulière et contemporaine de la constatation de sa maladie professionnelle. L'unique photographie relative au ski est également insuffisante à démontrer la régularité d'une activité de snowboard.

Par ailleurs, si les éléments produits (photographies et publications sur les réseaux sociaux) permettent d'établir une pratique régulière de la moto avant 2017, le docteur [F] ne s'est néanmoins pas prononcé sur l'impossibilité pour Monsieur [W] de poursuivre cette activité ou sur sa nécessaire limitation eu égard à son état de santé, se contentant d'acter l'arrêt de cette activité selon les déclarations du requérant qui, de surcroît, précise pratiquer de façon partielle la moto pour les besoins de son travail.

Aussi, en l'absence de tout justificatif d'une impossibilité ou d'une limitation à la pratique de la moto, la demande de Monsieur [W] au titre du préjudice d'agrément doit être rejetée.

* Sur la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle

L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l'accident.

La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l'incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l'impossibilité d'accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

Le capital ou la rente servie à la victime d'un accident du travail répare de manière forfaitaire l'incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.

Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [T] [W] présente une contre-indication au port de charges lourdes et aux postures pénibles prolongées, ces contre-indications étant à l'origine de la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail ainsi que l'expose le docteur [F] dans son rapport. Le demandeur n'a ainsi pas pu poursuivre la profession de mécanicien monteur qu'il exerçait au sein de la SARL [1].

S'il explique avoir gravi les échelons au sein de cette entreprise pour devenir technicien et qu'il espérait, du fait de sa courbe de progression constante et ascendante, obtenir le poste de chargé d'affaires, il ne justifie pas du sérieux et de l'imminence d'une telle promotion à la date de constatation de sa maladie professionnelle.

Dans ces conditions, sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle doit être rejetée.

b- Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

* sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Aux termes de son rapport établi le 24 novembre 2025, le docteur [Q] [F] a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 14 avril 2017 (opération),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% pendant 03 mois, soit du 15 avril 2017 au 14 juillet 2017, soit 90 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% jusqu'à consolidation, soit du 15 juillet 2017 au 17 septembre 2020, soit 1161 jours.

Monsieur [W] sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 27 euros. La SARL [1], qui ne conteste pas les périodes retenues par l'expert, demande la limitation de l'indemnisation à raison de 25 euros par heure.

Compte tenu de l'opération du 13 avril 2017, de la marche avec canne pendant deux mois puis de manière occasionnelle, et de la persistante de douleurs lombaires, la gêne et la perte temporaire de qualité de vie en découlant peuvent être indemnisées à hauteur de 26 euros le jour d'incapacité temporaire totale soit :
- 2 jours x 26 € = 52 €
- 90 jours x 26 € x 25% = 585 €
- 1161 jours x 26 € x 15% = 4 527,90 €,

soit au total 5 164,90 euros.

* Sur le déficit fonctionnel permanent

Par arrêts du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur pouvant dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.

Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport [A], le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l'atteinte objective à l'intégrité physique ou psychique (AIPP)), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l'impact de l'ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.

En l'espèce, l'expert [F] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [T] [W] à 10%.

Au jour de la consolidation, le 17 septembre 2020, Monsieur [W], né le 03 juillet 1982, était âgé de 38 ans.

Ainsi, au regard de cet âge et du taux retenu par l'expert et non contesté par les parties, le déficit fonctionnel permanent est indemnisé à hauteur de 2 035 x 10 = 20 350 euros.

* sur les frais d'assistance par une tierce personne

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.

Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Le docteur [F] détermine une période pendant laquelle Monsieur [W] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pour les taches de ménage, courses et lessives, à savoir pendant trois mois à compter du 14 avril 2017 à raison d'une heure par jour, soit 90 heures.

Monsieur [W] produit en outre une attestation de sa mère, Madame [H] [W], qui indique avoir apporté assistance à son fils au moins une heure par jours pendant trois ou quatre mois après son opération, pour l'aider pour le ménage, les courses et les repas, pour le conduire à ses rendez-vous médicaux ainsi que pour promener sa chienne.

Dans ces conditions, au regard de la gêne subie par Monsieur [W] dans les gestes du quotidien, telle que décrite par l'expert, et du type d'aide apportée en compensation, il convient d'indemniser l'assistance par tierce personne à raison de 20 euros de l'heure, soit 90 x 20 = 1 800 euros.

* sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :
- atteinte morphologique des organes sexuels,
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- difficulté ou impossibilité de procréer.

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

Selon le docteur [Q] [F], il existe une " gêne douloureuse lors des rapports ".

Aussi, au regard de ces observations, le préjudice sexuel de Monsieur [W] est caractérisé et il lui sera alloué, compte tenu de son âge, une somme de 2 000 euros à ce titre.

* * * *

En application des dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil, s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

3- Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

En conséquence, la CPAM de la [Localité 1] devra assurer au profit de Monsieur [W] l'avance des indemnisations ci-dessus allouées, après déduction de la provision de 7 000 euros accordée par le jugement du 18 février 2025, et est fondée à recouvrer à l'encontre de la SARL [1] le montant de ces indemnisations.

Les frais d'expertise, taxés à la somme de 720 euros TTC, seront aussi mis à la charge de la SARL [1].

4- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SARL [1], qui succombe, est condamnée aux dépens et l'équité commande qu'elle verse également à Monsieur [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions. Au vu de la nature et de l'ancienneté de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée à hauteur des deux tiers.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ;

FIXE l'indemnisation complémentaire de Monsieur [T] [W] comme suit :
- 12 000 € au titre des souffrances endurées,
- 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 164,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20 350 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 800 € au titre de l'assistance par une tierce personne,
- 2 000 € au titre du préjudice sexuel,

avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [T] [W] du surplus de ses demandes ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] versera directement à Monsieur [T] [W] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 7 000 € (sept mille euros) allouées par jugement du 18 février 2025 ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire accordée à Monsieur [T] [W] ainsi que des frais d'expertise fixés à 720 euros TTC, à l'encontre de la SARL [1] ;

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens ;

CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [W]
S.A.R.L. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Filomène FERNANDES
Me Véronique POUQUET
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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