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TJ 42218, 13 juill. 2026, RG 24/00588


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Date
13/07/2026
Numéro
24/00588
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2899195da062e04ff393

Texte de la décision

10,261 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00588 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL42

JUGEMENT DU 13 juillet 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 20 avril 2026

ENTRE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur [W] [L] [O]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, non présent à l’audience

Affaire mise en délibéré au 13 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier déposé au greffe le 17 juillet 2024, Monsieur [W] [L] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 04 juillet 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 05 juillet 2024 pour un montant de 31 251 euros correspondant à une régularisation pour l'année 2023 ainsi qu'au cotisations et majorations retard dues pour le 2ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 20 avril 2026, après deux renvois à la demande d'au moins l'une des parties.

Par conclusions n°2 soutenues oralement, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
- valider la contrainte délivrée le 04 juillet 2024 au titre des 2ème et 4ème trimestres 2023, de la période de régularisation 2023 et du 1er trimestre 2024 pour la somme actualisée de 1 220 euros,
- condamner Monsieur [O] à lui payer cette somme augmentée des frais de signification soit 71,10 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- débouter Monsieur [O] de l'ensemble ses demandes,
- condamner Monsieur [O] aux dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'organisme fait valoir que Monsieur [O] est affilié depuis le 1er octobre 2021 en sa qualité de gérant de la SARL [1] et rappelle que la seule cessation d'activité de l'entreprise, sans disparition de la personne morale, n'est pas de nature à entraîner la radiation du gérant. En l'absence de démission de ses fonctions, de changement de statuts ou de dissolution de la société, le gérant demeure redevable des cotisations et contributions sociales.

Après avoir produit ses éléments de calcul, l'URSSAF affirme donc être fondée à solliciter la validation de la contrainte pour le montant actualisé de 1 220 euros, Monsieur [O] ayant enfin produit en cours d'instance les justificatifs de ses revenus 2022 et 2023. Elle indique qu'il appartient à l'opposant d'apporter la preuve du caractère erroné des sommes réclamées.

En défense, Monsieur [W] [L] [O], régulièrement convoqué à l'audience du 20 avril 2026, n'a pas comparu. Par courrier électronique en date du 19 mars 2026, il a fait savoir qu'il est désormais d'accord avec les montants actualisés qui lui sont réclamés par l'URSSAF et qu'il se désiste de son opposition.

Il convient de se référer aux conclusions de l'URSSAF pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

En l'espèce, Monsieur [W] [L] [O] s'est vu signifier le 05 juillet 2024 la contrainte établie le 04 juillet 2024 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 31 251 euros correspondant à une régularisation de cotisations et majorations pour l'année 2023 ainsi qu'au cotisations et majorations retard dues pour le 2ème trimestre 2023, le 4ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024.

Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier déposé le 17 juillet 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette dernière est recevable.

2- Sur le bien-fondé de l'opposition

Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, bien qu'il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass, civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass, civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075).

Au surplus, il est relevé qu'aux termes de son courrier électronique du 19 mars 2026, Monsieur [O] indique se désister de son opposition et être désormais d'accord avec les créances actualisées qui lui sont réclamées dans les dernières écritures de l'URSSAF.

Ainsi, au vu des explications écrites produites par l'URSSAF et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte établie le 04 juillet 2024 pour le montant actualisé de 1 220 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème et 4ème trimestres 2023, la régularisation 2023 et le 1er trimestre 2024.

3- Sur les demandes accessoires

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Monsieur [W] [L] [O] dont l'opposition a été jugée infondée, doit par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.

Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O], partie perdante, est condamné aux dépens.

Il convient en dernier lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [W] [L] [O] ;

VALIDE la contrainte établie le 04 juillet 2024 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour le montant actualisé de 1 220 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème et 4ème trimestres 2023, la régularisation 2023 et le 1er trimestre 2024 ;

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [W] [L] [O] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 220 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème et 4ème trimestres 2023, la régularisation 2023 et le 1er trimestre 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;

CONDAMNE Monsieur [W] [L] [O] à rembourser à l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

CONDAMNE Monsieur [W] [L] [O] au paiement des dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [W] [L] [O]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Gaëtan DEVILLARD
URSSAF RHONE ALPES
Le

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