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TJ 42218, 13 juill. 2026, RG 25/00063


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Date
13/07/2026
Numéro
25/00063
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b28a8195da062e04ff4b6

Texte de la décision

8,555 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00063 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITND

JUGEMENT DU 13 juillet 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 20 avril 2026

ENTRE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES demeurant [Adresse 1]

Représenté par ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur [H], [T], [V] [C]
né le 19 Août 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] ([Localité 3])

Non comparant

Affaire mise en délibéré au 13 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu le 24 janvier 2025, Monsieur [H] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 07 janvier 2025 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 16 janvier 2025 pour un montant de 296 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au 3ème trimestre 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 20 avril 2026.

Selon ses observations en date du 06 août 2025, déposées à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES informe le tribunal que la situation de Monsieur [C] a été régularisée suite à la radiation de son compte au 31 décembre 2022, de sorte que la contrainte s'en trouve annulée. Elle maintient en revanche une demande au titre des frais de signification de la contrainte, rappelant que ceux-ci peuvent être laissés à la charge de l'assuré lorsque, lors de la signification, l'organisme social ignorait la situation de celui-ci et que la délivrance de la contrainte était alors justifiée.

En défense, Monsieur [H] [C] régulièrement convoqué à l'audience du 20 avril 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 10 décembre 2025, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

En l'espèce, Monsieur [H] [C] s'est vu signifier le 16 janvier 2025 la contrainte établie le 07 janvier 2025 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 296 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au 3ème trimestre 2024.

Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier déposé le 24 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette dernière est recevable.

2- Sur le bien-fondé de l'opposition

Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, bien qu'il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass, civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass, civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075).

En l'espèce, Monsieur [H] [C] a indiqué, dans son courrier d'opposition du 24 janvier 2025, qu'il était dans l'attente de la liquidation de son activité. Par la suite, l'URSSAF a précisé, le 06 août 2025, que la situation a été régularisée par la radiation du compte de l'intéressé au 31 décembre 2022.

Il en ressort qu'en l'absence de sommes dues par Monsieur [C] au titre du 3ème trimestre 2024, la contrainte du 07 janvier 2025 doit être annulée.

3- Sur les demandes accessoires

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Il ressort des pièces transmises par l'URSSAF que celle-ci n'a eu connaissance de la radiation par cessation totale d'activité de Monsieur [C] au 31 décembre 2022 que le 15 février 2025, de sorte qu'à la date de la signification de la contrainte, elle était fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance.

Dans ces conditions, Monsieur [C] devra prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.

En revanche, en application de l'article 696 du code de procédure civile, l'URSSAF est condamnée aux dépens.

Il convient en dernier lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [H] [C] ;

ANNULE la contrainte établie le 07 janvier 2025 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 296 euros au titre de cotisations et majorations de retard due au 3ème trimestre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [C] à rembourser à l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
Organisme URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [H], [T], [V] [C]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [H], [T], [V] [C]
Le

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