TJ 42218, 13 juill. 2026, RG 25/00268
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00268 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWBM
JUGEMENT DU 13 juillet 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [F] [A]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 20 avril 2026
ENTRE :
S.A.S.U. [1]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
Représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE L’[Localité 2]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 13 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [J], salarié de la SASU [1], a été victime le 03 janvier 2023 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 2] au titre de la législation professionnelle par décision du 1er février 2023.
Son état de santé a été déclaré guéri le 31 janvier 2024.
Par courrier en date du 26 septembre 2024, la SASU [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) de la région Alsace-Moselle, aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Selon décision en date du 19 décembre 2024, la [2] a rejeté le recours.
Faisant état du rejet implicite de son recours, la SASU [1] a, par courrier recommandé expédié le 24 mars 2025, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours aux mêmes fins.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’issue de l’audience de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 avril 2026.
Aux termes de conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SASU [1] demande au tribunal de :
- à titre principal :
* prendre acte de l'avis rendu par son médecin-consultant,
* juger inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 14 janvier 2023,
* ordonner l'exécution provisoire ;
- à titre subsidiaire et avant dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, aux frais de la CPAM ; dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 02 mars 2026, la CPAM de l’[Localité 2] n’a pas comparu.
Par conclusions notifiées à la partie adverse par courrier électronique en date du 15 janvier 2026, dans le cadre de la mise en état, elle demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer irrecevable le recours de la SASU [1],
- à titre subsidiaire :
* confirmer la décision rendue le 19 décembre 2024 par la [2],
* juger opposable à la SASU [1] la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail de l'accident du travail de Madame [V] [J],
* rejeter la demande d'expertise médicale,
* condamner la SASU [1] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SASU [1] aux dépens,
* débouter la SASU [1] de l'intégralité de ses demandes.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.
L'article R.142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L'article R.142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge (…) L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SASU [1] a saisi la [2] de la CPAM de l'[Localité 2] par courrier du 26 septembre 2024.
Selon courrier en date du 26 décembre 2024, produit par la caisse, cette dernière a notifié à la SASU [1] la décision de rejet explicite prise par la [2] lors de sa séance du 19 décembre 2024.
Ce courrier indiquait, de manière exacte, à l'employeur, le délai et la voie de recours contre cette décision de rejet.
La CPAM de l'[Localité 2] justifie de la réception de ce courrier par la SASU [1] le 02 janvier 2025.
En conséquence, cette dernière avait jusqu'au 03 mars 2025 pour saisir le tribunal d'un recours contentieux.
Sa requête n'ayant été expédiée que le 24 mars 2025, elle est atteinte de forclusion et par conséquent, irrecevable.
2- Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, la SASU [1] est condamnée aux dépens.
Elle ne pouvait ignorer la forclusion de son recours et a contraint la CPAM de l'[Localité 2] à défendre cette procédure. L'équité commande donc à la condamner à verser à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort:
DECLARE irrecevable le recours de la SASU [1] ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DE L’[Localité 2]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE L’[Localité 2]
Le
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