TJ 42218, 23 juill. 2026, RG 24/00893
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00893 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQDE
JUGEMENT DU 23 juillet 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Carine DUMAS
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : en chambre du conseil du 18 mai 2026
ENTRE :
Madame [X] [C]
demeurant [Adresse 1] ( LOIRE)
Comparante
ET :
LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE MAISON LOIRE AUTONOMIE
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Affaire mise en délibéré au 23 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [C] a saisi le conseil départemental de la Loire d'une demande d'attribution de la CMI mention stationnement.
Par décision en date du 16 octobre 2024, le Département de la Loire a rejeté cette demande au motif que le handicap de Madame [C] n'entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui impose pas d'être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de ses déplacements à l'extérieur.
Par courrier expédié le 31 octobre 2024, Madame [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de ce rejet.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mai 2026.
Madame [C] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la CMI mention stationnement.
Le tribunal ayant soulevé d'office son incompétence matérielle, la requérante indique qu'elle ignorait que le litige relevait du tribunal administratif. Sa fille ajoute qu'un recours a potentiellement été introduit devant le tribunal administratif sans que Madame [C] ait reçu de convocation.
Le conseil départemental de la Loire, ni représenté à l'audience ni dispensé de comparaître, est non comparant.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.
En l'espèce, le recours formé par Madame [C] porte sur l'attribution d'une CMI mention stationnement.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne étant matériellement incompétent pour statuer sur une telle demande relevant des juridictions administratives, il convient de se déclarer incompétent.
En outre, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il convient de transmettre la présente procédure au tribunal administratif de Lyon.
Madame [C], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
SE DECLARE incompétent pour connaître du recours introduit par Madame [X] [C] ;
TRANSMET la présente procédure au tribunal administratif de Lyon ;
CONDAMNE Madame [X] [C] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est insusceptible de recours ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [X] [C]
DEPARTEMENT DE LA LOIRE MAISON LOIRE AUTONOMIE
TJ administratif de Lyon
Le
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