TJ 42218, 23 juill. 2026, RG 24/00900
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00900 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQFV
JUGEMENT DU 23 juillet 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Carine DUMAS
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : en chambre du conseil du 18 mai 2026
ENTRE :
Madame [J] [P] divorcée [V]
née le 20 Novembre 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] ( LOIRE)
Représentée par Me Clément ABEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2024-005779 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA MDPH DE LA LOIRE - MLA
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 23 juillet 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Par courrier déposé le 04 novembre 2024, Madame [J] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision rendue le 03 septembre 2024 par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire, lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, l'affaire a été examinée lors de l'audience du 18 mai 2026.
Madame [J] [V], représentée, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'AAH.
Sur l'irrecevabilité de son recours soulevée d'office par le tribunal, le conseil de Madame indique ne pas être en mesure de préciser si un recours administratif préalable obligatoire a été exercé et s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
La MDPH de la Loire, non comparante ni représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L.142-2-1, à l'exception du 7° et L.142-3 du même code, sont précédés d'un recours administratif préalable dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale.
En l'espèce, Madame [V] a saisi le pôle social le 04 novembre 2024 suite à la réception de la décision de la MDPH de la Loire en date du 03 septembre 2024, rejetant sa demande d'attribution de l'AAH, sans exercer préalablement de recours administratif, ainsi que le confirment les pièces transmises par la MDPH.
En application des dispositions légales précitées, le recours formé par Madame [V] doit donc être déclaré irrecevable.
2- Sur les dépens
Madame [V], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [J] [V] contre la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire en date du 03 septembre 2024 rejetant sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [J] [P] divorcée [V]
MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Clément ABEL
MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
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