TJ 42218, 23 juill. 2026, RG 26/00105
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00105 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDR4
AFFAIRE : [R] [O] épouse [L], [B] [L] C/ S.A. S.A.S MC&HP IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [O] épouse [L]
née le 03 Novembre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Robert GALETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [B] [L]
né le 09 Juillet 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Robert GALETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. S.A.S MC&HP IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 25 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 23 Juillet 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er octobre 2025, Madame [R] [O] épouse [L] et Monsieur [B] [L] ont conclu avec la SAS MC&HP Immo une promesse de vente portant sur un bien situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour le prix de 240 000€. La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 15 janvier 2026.
Madame [R] [O] épouse [L] et Monsieur [B] [L] ont versé entre les mains du notaire la somme de 12 000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation.
L'acte contient une clause suspensive présentant les caractéristiques suivantes :
- Organisme prêteur : tout organisme ;
- Montant maximal de la somme empruntée : 220 000 € ;
- Durée maximale de remboursement : 20 ans ;
- Taux d'intérêt maximal : 3,50% l'an (hors assurance).
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, Madame [R] [O] épouse [L] et Monsieur [B] [L] ont fait assigner la SAS MC&HP Immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir condamner à titre provisionnelle la société MC&HP Immo à leur payer la somme de 12 000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L'affaire est retenue à l'audience du 25 juin 2026, à laquelle Madame [R] [O] épouse [L] et Monsieur [B] [L] maintiennent leurs demandes, y ajoutant sollicitent à titre subsidiaire le renvoi de l'affaire au fond.
Ils exposent qu'ils se sont heurtés au refus de deux établissements bancaires ; qu'ils en ont informé le notaire rédacteur et la SAS MC&HP Immo et qu'ils ont sollicité le remboursement de l'indemnité d'immobilisation ; que par courrier du 12 décembre 2025, le notaire les a informé du refus de rembourser l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation, et de son souhait de conserver la somme de 6 000 € pour dédommagement du préjudice subi ; que par courrier du 21 décembre 2025, les époux [L] ont sollicité la restitution immédiate de l'indemnité ; que la SAS MC&HP Immo a informé de son souhait de conserver 6 000 €, estimant que les époux [L] ont effectué de fausses déclarations ; que Monsieur [L] se savait malade, mais que l'amélioration de son état de santé lui a légitimement permis de penser qu'il pourrait obtenir le prêt sollicité ; qu'il ressort des éléments du dossier que les motifs du refus de prêt de la part du Crédit Mutuel sont d'ordre médical, ainsi l'argumentation adverse liée au montant du prêt ne peut prospérer.
La SAS MC&HP Immo sollicite de voir :
- Ordonner à Madame [R] [O] épouse [L] et Monsieur [B] [L] de verser aux débats les pièces adressées à La Banque Postale pour l'étude du prêt avec transmission des mails d'envoi ou des mails adressés dans la messagerie sécurisée de l'établissement bancaire ;
- Débouter Madame [R] [O] épouse [L] et Monsieur [B] [L] de l'ensemble de leurs demandes car non fondées ;
- Autoriser la société MC&HP Immo à conserver à titre provisionnel l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 12 000 € ;
- Condamner Monsieur et Madame [L] à payer à la société MC&HP Immo la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que les deux attestations bancaires font état d'une demande de financement du bien à hauteur de la somme de 221 100 € ; qu'en application de l'article 1304-6 du Code civil, la condition suspensive est réputée accomplie lorsque les acquéreurs n'ont pas demandé l'octroi d'un prêt conforme aux stipulations du compromis de vente ; que quand bien même le montant sollicité est très légèrement supérieur au montant maximal autorisé, les consorts [L] n'ont pas sollicité un prêt conforme aux caractéristiques contenues dans la promesse ; que la défaillance de la condition est pleinement imputable à Madame [R] [O] épouse [L] et Monsieur [B] [L] ; qu'elle s'interroge sur la sincérité de l'attestation de la Banque Populaire, Monsieur [L] ayant confié au gérant de la société MC&HP Immo qu'un ami allait lui rédiger une attestation de refus ; que les consorts [L] savaient parfaitement avant même la signature de la promesse de vente qu'aucune assurance décès-invalidité ne pourrait être mise en place concernant Monsieur [L] ; qu'un refus d'assurance leur avait déjà été opposé en 2024 ; que le préjudice financier est très lourd pour la société et ses associés.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est de jurisprudence constante que le bénéficiaire d'une promesse de vente consentie sous condition suspensive d'obtention d'un prêt est tenu de solliciter un financement conforme aux caractéristiques stipulées dans l'avant-contrat, notamment quant à son montant. Commet une faute de nature à faire obstacle à la réalisation de la condition suspensive le bénéficiaire qui sollicite un prêt d'un montant supérieur à celui prévu dans la promesse. Dans une telle hypothèse, la défaillance de la condition suspensive est imputable au bénéficiaire, en application de l'article 1304-3 du code civil selon lequel la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement, sauf pour l'intéressé à démontrer qu'il a par ailleurs déposé une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles ou que la banque aurait, en toute hypothèse, refusé le financement demandé, quel qu'en soit le montant.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les demandes de financement présentées par les demandeurs, tant auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes que du Crédit Mutuel, portaient sur un montant de 221 100 €, excédant le plafond de 220 000 € stipulé à la promesse de vente du 1er octobre 2025.
Madame [R] [O] épouse [L] et Monsieur [B] [L] soutiennent que cette circonstance ne saurait leur être opposée en raison du refus lié à un motif d'ordre médical.
Cette argumentation, qui suppose d'apprécier la portée exacte des démarches accomplies par les demandeurs au regard des stipulations contractuelles, ainsi que le lien entre le montant sollicité et la décision de refus opposée par l'établissement prêteur, implique un examen au fond des éléments de preuve et de la commune intention des parties, qui excède l'office du juge des référés.
Ainsi, l'obligation de restitution de l'indemnité d'immobilisation dont se prévalent les demandeurs se heurte à une contestation sérieuse, tenant à l'imputabilité de la défaillance de la condition suspensive, laquelle relève de l'appréciation du juge du fond. Il n'appartient dès lors pas au juge des référés de statuer sur le bien-fondé de cette demande.
Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision formulée par les époux [L].
L'article 837 du Code de procédure civile prévoit qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l'espèce, Madame [R] [O] épouse [L] et Monsieur [B] [L] ne justifient pas de l'urgence nécessaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu à ordonner le renvoi au fond de l'affaire.
Madame [R] [O] épouse [L] et Monsieur [B] [L], qui succombent, sont condamnés aux dépens et à payer à la SAS MC&HP Immo la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [R] [O] épouse [L] et Monsieur [B] [L] ;
AUTORISE la SAS MC&HP Immo à conserver à titre provisionnel l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 12 000 € ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire devant la juridiction du fond ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [O] épouse [L] et Monsieur [B] [L] à payer à la SAS MC&HP Immo la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [O] épouse [L] et Monsieur [B] [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL LEXFACE
Me François PAQUET-CAUET
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-- DOSSIER
Le 23 Juillet 2026
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