TJ 42218, 23 juill. 2026, RG 26/00261
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00261 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGHH
AFFAIRE : [A] [P] épouse [V], [I] [V] C/ S.A.S. DGP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [P] épouse [V]
née le 03 Octobre 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [I] [V]
né le 04 Novembre 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. DGP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François CHARPIN de COGEP AVOCATS , avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2041
Débats tenus à l'audience du : 25 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 23 Juillet 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [P] épouse [V] et Monsieur [I] [V] ont confié à la SAS DGP des travaux de réfection de la toiture de leur maison d'habitation, située [Adresse 4][Localité 3], selon deux devis :
- Un devis en date du 19 novembre 2025, pour un montant TTC de 75 366,96 €,
- Un devis en date du 9 février 2026, pour un montant TTC de 221 859 €.
En date du 9 février 2026, ils ont également signé une lettre de renonciation du délai de rétractation.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, Madame [A] [P] épouse [V] et Monsieur [I] [V] ont fait assigner la SAS DGP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la SAS DGP à prendre en charge le coût provisionnel de l'expertise à intervenir, et à verser à Monsieur et Madame [V] la somme provisionnelle de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire est retenue à l'audience du 25 juin 2026, à laquelle, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, Madame [A] [P] épouse [V] et Monsieur [I] [V] maintiennent leurs demandes, et en réponse aux demandes formulées par la SAS DGP, sollicitent de la voir débouter de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 181 815,26 €, ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Ils actualisent leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3 500 €.
Ils exposent qu'ils sont âgés respectivement de 82 et 85 ans, qu'ils ont réglé deux acomptes avant travaux de 22 610,08 € sur le premier devis et de 88 743,60 € sur le second ; que la SAS DGP était déjà intervenue au domicile de Madame [A] [P] épouse [V] et Monsieur [I] [V], ce qui avait instauré un climat de confiance ; que la maison a été estimée à la valeur de 335 000 € ; que la SAS DGP a fait intervenir un sous-traitant, alors que cela n'était pas prévu au contrat ; qu'aucune démarche amiable n'a pu aboutir ; qu'ils ne disposent pas des compétences techniques pour déterminer si les travaux litigieux étaient nécessaires et sont conformes aux règles de l'art ou facturés à un prix cohérent avec les prix du marché ; que les factures produites par la SAS DGP font apparaître un écart significatif entre les montants facturés par le sous-traitant et les sommes réclamées à Madame [A] [P] épouse [V] et Monsieur [I] [V].
La SAS DGP sollicite de voir :
- Rejeter en l'état la demande d'expertise tel que dirigée contre la SAS DGP ;
A titre reconventionnel :
- Condamner Madame [A] [P] épouse [V] et Monsieur [I] [V] à payer à la SAS DGP la somme de 181 815 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026 :
- Condamner les mêmes à payer à la SAS DGP la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que lors de la dépose de la toiture existante, le sous-traitant déclaré sur le devis a constaté que la charpente présentait de graves désordres structurels, nécessitant une intervention immédiate ; qu'une seconde intervention, à savoir le doublage des chevrons, a été devisée pour un montant de 221 859 € ; que les travaux étaient indispensables pour garantir la solidité de l'ouvrage et permettre le maintien de la garantie décennale ; que contact a été pris par la fille des époux [V], qui a finalement indiqué accepter l'échéancier proposé ; que les demandeurs ne justifient pas de la moindre pièce pour accréditer l'idée que les travaux seraient inutiles et qu'ils
auraient été surévalués ; que la demande de désignation d'un expert judiciaire ne constitue pas une contestation sérieuse permettant aux époux [V] de s'affranchir du paiement de la quasi-totalité des travaux effectués, réservés, réceptionnés dans réserve et pour lesquels la SAS DGP a payé à son sous-traitant une somme de près de 140 000 €.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un désordre affectant les travaux effectués par la SAS DGP selon devis acceptés par eux. Ils ne rapportent pas non plus la preuve que les travaux ont été considérés par un professionnel comme non justifiés.
A l'inverse, la SAS DGP verse aux débats une attestation technique réalisée par l'entreprise [E] [Y] et Fils, sous-traitante du chantier, dont l'intervention était prévue aux devis, laquelle indique que suite à la dépose, elle a constaté que la charpente présentait plusieurs désordres structurels importants :
- Plusieurs chevrons présentaient une déformation significative entraînant une perte importante de planéité de la toiture, cette déformation créant une cuvette dans la structure de la charpente ;
- Un écart de niveau compris entre 2,5 et 6cm au maximum entre certains chevrons a été relevé ;
- Certains éléments de charpente présentaient des altérations liées à l'humidité ainsi que des attaques d'insectes xylophages, ce qui fragilisait la structure existante.
En outre, les travaux ayant été effectués et la toiture ayant été remplacée, il n'est pas possible de déterminer si l'état de l'ancienne toiture nécessitait les travaux accomplis.
Les questions soulevées par les demandeurs (nécessité des travaux et justification du prix) relèvent d'avantage d'une appréciation contractuelle que d'une question technique nécessitant la désignation d'un expert judiciaire.
Madame [A] [P] épouse [V] et Monsieur [I] [V] ne justifient pas d'un motif légitime au soutien de leur demande de désignation d'un expert. Il convient de les débouter de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, Madame [A] [P] épouse [V] et Monsieur [I] [V] ont accepté les devis du 19 novembre 2025, pour un montant TTC de 75 366,96 €, et du 9 février 2026, pour un montant TTC de 221 859 €. Après intervention de leur fille, Madame [J] [V], la SAS DGP a accepté de déduire certaines sommes, la somme restante due, une fois les acomptes versés déduits, étant de 181 815 € TTC.
Madame [J] [V], pour le compte de ses parents, a accepté l'échéancier proposé par la SAS DGP, à savoir le versement de la somme de 100 000 € le 27 février 2026, et de la somme de 81 815,26 € le 6 mars 2026.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 février 2026, sans réserve. Madame [A] [P] épouse [V] et Monsieur [I] [V] n'allèguent l'apparition d'aucun désordre.
La SAS DGP a mis en demeure Madame [A] [P] épouse [V] et Monsieur [I] [V] de régler cette somme par LRAR du 5 mars 2026.
La créance de Madame [A] [P] épouse [V] et Monsieur [I] [V] ne souffre ainsi d'aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de les condamner à payer à la SAS DGP la somme provisionnelle de 181 815 € au titre du solde restant à valoir sur les factures du 13 février 2026 et du 20 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2026.
L'équité commande de condamner solidairement Madame [A] [P] épouse [V] et Monsieur [I] [V], qui succombent, à payer à la SAS DGP la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE Madame [A] [P] épouse [V] et Monsieur [I] [V] de leur demande de désignation d'un expert,
CONDAMNE solidairement Madame [A] [P] épouse [V] et Monsieur [I] [V] à payer à la SAS DGP :
- La somme provisionnelle de 181 815 € au titre du solde restant à valoir sur les factures du 13 février 2026 et du 20 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026 ;
- La somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [P] épouse [V] et Monsieur [I] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
Me Isabelle GRENIER-DUCHENE
COPIES-
- DOSSIER
Le 23 Juillet 2026
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