TJ 42218, 23 juill. 2026, RG 26/00383
Vérifier : TJ 42218, 23 juill. 2026, RG 26/00383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00383 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JIOI
AFFAIRE : [I] [W] épouse [H], [Y] [H] épouse [N], [P] [H], [U] [H] C/ S.A.S. CL [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [I] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [Y] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 4] ( SUISSE)
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. CL [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 25 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 23 Juillet 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 15 décembre 2000, Madame [I] [W], Madame [Y] [H], Monsieur [P] [H] et Monsieur [U] [H] ont consenti à la SARL Aksel un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 6] à [Localité 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 15 décembre 2000 et pour un loyer principal annuel de 48 000 francs, soit 7 317,55 € payable mensuellement.
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2010, le bail a été renouvelé avec Monsieur [Q] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2026, les consorts [H] ont assigné la SAS CL [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 25 juin 2026, à laquelle les consorts [H] sollicitent de voir :
- Constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et ainsi prononcer la résiliation du bail conclu entre la requérante et la défenderesse concernant les locaux sis [Adresse 7] à [Localité 2] ;
- Ordonner l'expulsion de la défenderesse desdits locaux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier;
- Condamner la défenderesse à payer à la requérante :
o A titre de provision au paiement de la créance, soit la somme de 7 676,60 € à titre d'indemnité d'occupation, et à titre provisionnel, à la somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu'à la libération effective et totale des lieux ;
o la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile;
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens de la présente Instance et de son exécution, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et charges, de, la levée de l'état d'endettement ainsi que de l'assignation.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du Code de commerce, les consorts [H] exposent que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société CL [Localité 1], régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, qui sont toutes de rigueur, et un mois après un commandement ou une sommation d'exécuter demeurés infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'accomplissement de formalités judiciaires.
Le bailleur pourra obtenir de l'autorité compétente l'expulsion du preneur par simple ordonnance de référé, exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel.
Le bailleur se réserve la faculté de faire valoir tous droits pour loyers échus et non payés, dommages-intérêts et autres frais, sans préjudice de son droit de saisir le Juge du fond, par toutes poursuites ou recours qu'il jugera utiles.
Dans le cas où le preneur refuserait de quitter les lieux loués, malgré l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de leur situation, le dépôt de garantie restera acquis à titre d'indemnité, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société CL [Localité 1] le 20 août 2025 pour la somme principale de 2 501,18 €, arrêtée au 26 juin 2025, terme de juin 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 21 septembre 2025.
La société CL [Localité 1] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 18 février 2026, terme de février 2026 inclus, s'élèvent à 7 613,63 €, majorations de clause pénale déduites.
Il convient donc de condamner la société CL [Localité 1] à payer aux consorts [H] la somme provisionnelle de 7 613,63 €, arrêtée au 18 février 2026, terme de février 2026 inclus.
En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Madame [I] [W], Madame [Y] [H], Monsieur [P] [H] et Monsieur [U] [H] à la SAS CL [Localité 1] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 21 septembre 2025;
DIT que la SAS CL [Localité 1] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS CL [Localité 1] à payer à Madame [I] [W], Madame [Y] [H], Monsieur [P] [H] et Monsieur [U] [H] les sommes provisionnelles suivantes :
- 7 613,63 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 18 février 2026, terme de février 2026 inclus ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [I] [W], Madame [Y] [H], Monsieur [P] [H] et Monsieur [U] [H] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS CL [Localité 1] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 76,58 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me PAQUET-CAUET
COPIES
-
- DOSSIER
Le 23 Juillet 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.