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TJ 42218, 23 juill. 2026, RG 26/00384


Vérifier : TJ 42218, 23 juill. 2026, RG 26/00384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00384
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b28fa195da062e04ff8bc

Texte de la décision

13,883 caractères

MINUTE
JUGEMENT DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00384 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JIOO
AFFAIRE : M. LE COMPTABLE PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIA LISE (PRS). C/ [J] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE

Service de la procédure accélérée au fond

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES : DEMANDEUR

M. LE COMPTABLE PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS)., dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [J] [W] né le 30 Septembre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] /FRANCE

non représenté

Débats tenus à l'audience du : 25 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Juge : 23 Juillet 2026

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire, et en 1er ressort,

EXPOSE DU LITIGE

L'EURL IV2M a pour activité la vente de produits orthopédiques, des produits et services liés à l'administration de médicaments et de soins, pansements et orthèses diverses. Depuis sa constitution le 1er janvier 2006, elle est dirigée par Monsieur [J] [W].

A la suite des opérations de vérification de comptabilité qui se sont déroulées du 11 mai 2023 au 3 octobre 2023, l'EURL IV2M est débitrice à l'égard du comptable public d'une somme correspondant à un redressement, ainsi que de la Cotisation Foncière des Entreprises 2024 et 2022, de plusieurs mensualités de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et des amendes fiscales, pour un montant total de 98 638,79 €. La procédure de vérification de comptabilité a visé l'ensemble des déclarations discales ou opérations de l'EURL IV2M sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

Le 30 juin 2022, le comptable public a émis à l'encontre l'EURL IV2M un avis de mise en recouvrement pour un montant de 700 €, correspondant à un rappel de TVA.

Le 16 août 2022, le comptable public a émis à l'encontre l'EURL IV2M un avis de mise en recouvrement pour un montant de 50 €, correspondant au prélèvement à la source.

Le 30 septembre 2022, le comptable public a émis à l'encontre l'EURL IV2M un avis de mise en recouvrement pour un montant de 3 538 €, correspondant à un rappel de TVA.

Le 2 janvier 2023, le comptable public a émis à l'encontre l'EURL IV2M un avis de mise en recouvrement pour un montant de 50 €, correspondant au prélèvement à la source.

Le 28 février 2023, le comptable public a émis à l'encontre l'EURL IV2M un avis de mise en recouvrement pour un montant de 56 €, correspondant à un rappel de TVA.

Le 29 septembre 2023, le comptable public a émis à l'encontre l'EURL IV2M un avis de mise en recouvrement pour un montant de 9 571 €, correspondant à des rappels de TVA.

Le 31 octobre 2023, le comptable public a émis à l'encontre l'EURL IV2M un avis de mise en recouvrement pour un montant de 3 280 €, correspondant à un rappel de TVA.

Le 15 février 2024, le comptable public a émis à l'encontre l'EURL IV2M un avis de mise en recouvrement pour un montant de 91 573 €, correspondant à un rappel de TVA outre majoration, la taxe sur les véhicules des sociétés et l'impôt sur les sociétés.

Le 16 décembre 2024, le comptable public a émis à l'encontre l'EURL IV2M un avis de mise en recouvrement pour un montant de 1 500 €, correspondant à une amende fiscale.

Aux termes du bordereau de situation fiscale du 23 février 2026 produit par le Comptable Public, l'EURL IV2M restait redevable d'un montant de 98 638,79 €.

Par requête en date du 18 mai 2026, Monsieur le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la [Localité 2], a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe Monsieur [J] [W] en application de l'article 840 du Code de procédure civile.

Il fonde sa demande sur les articles L 267 et R 267-1 du Livre des Procédures Fiscales, et en raison des dettes fiscales de la société IV2M.

Par ordonnance du 27 mai 2026, Monsieur le Comptable Public a été autorisé par le Président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne à assigner Monsieur [J] [W] à l'audience du 25 juin 2026 à 09 heures, l'assignation devant être délivrée avant le 3 juin 2026 à 18 heures.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2026, Monsieur le Comptable Public a fait assigner Monsieur [J] [W] devant le Président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
- Déclarer Monsieur le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la [Localité 2], recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;
Par suite :
- Déclarer Monsieur [J] [W] solidairement responsable avec la société IV2M du paiement de la somme totale de 98 116,79 €, montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés de la société ont été constatés ;
En conséquence :
- Condamner Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la [Localité 2] la somme de 98 116,79 € ;
- Condamner Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du CPC, outre les dépens par application de l'article 696 du CPC.

Il précise que sa créance à l'égard de Monsieur [J] [W] s'élève à la somme de 98 116,79 €, car il n'entend pas viser les intérêts de retard complémentaires.

Il expose qu'aux termes de la proposition de rectifications du 27 novembre 2023, il apparait que l'EURL IV2M a comptabilité en double certaines factures, n'a pas souscrit régulièrement les déclarations mensuelles de TVA dans les délais légaux, n'a pas souscrit les déclarations des exercices clos (IS) dans les délais légaux, a enregistré de la TVA déductible sans justification, a comptabilité des provisions sur comptes clients douteux sans justification, a comptabilité des factures fournisseurs sans justification, et a omis de s'acquitter de la taxe sur les véhicules de société ; que les impositions supplémentaires établies à l'issue de cette procédure demeure actuellement à hauteur de 91 573 € ; que s'y ajoutent 9 mensualités de TVA, 4 amendes fiscales et 1 cotisation foncière des entreprises, portant le montant de la dette poursuivie à 98 116,79 € ; que le comptable public a effectué de nombreuses poursuites sous la forme de saisies à tiers détenteur bancaires et de mise en demeure de payer, en vain ; qu'il appartient au juge d'examiner si les conditions de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales sont réunies, à savoir des inobservations graves et répétées des obligations fiscales, qui sont directement imputables au dirigeant effectif, et qui ont rendu impossible le recouvrement de l'impôt ; que le comptable public n'a pas commis de faute quant à ses diligences d'assiette et de recouvrement.

Monsieur [J] [W], régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude, ne comparait pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L 267 du Livre des procédures fiscales (LPF) dispose que : " Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor ".

L'article L 267 du LPF permet de déclarer le dirigeant personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque celui-ci, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.

Conformément à la jurisprudence rendue en matière de responsabilité solidaire, il appartient aux juges d'examiner si les conditions d'application de ce texte sont réunies et par conséquent d'examiner les conditions d'application de l'article L 267 du LPF au cas d'espèce.

Sur l'impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités fiscales

En l'espèce, l'administration fiscale justifie des différentes démarches effectuées à l'encontre de l'EURL IV2M :
- proposition de rectification en date du 27 novembre 2023 ;
- avis de mise en recouvrement par l'administration fiscale ;
- mises en demeure notifiées le 6 mars 2024 ;
- saisies administratives à tiers détenteur notifiés le 5 novembre 2024, le 14 janvier 2025, le 19 mars 2025, le 10 juin 2025, le 30 juin 2025, le 11 juillet 2025, le 18 juillet 2025, le 10 octobre 2025, le 15 octobre 2025, le 18 novembre 2025 et le 16 décembre 2025 auprès du Crédit Lyonnais à [Localité 3].

L'impossibilité de recouvrer les dettes fiscales du débiteur principal, soit l'EURL IV2M, est démontrée par les échecs successifs des différentes tentatives en ce sens de l'administration fiscale.

Ainsi il sera considéré que le Comptable Public a justifié suffisamment de ses démarches et de l'impossibilité de recouvrement des dettes fiscales de la société.

Sur les manœuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales par le dirigeant

Il est acquis que Monsieur [J] [W], en qualité de gérant de l'EURL IV2M sur la période sur laquelle porte la demande de l'administration fiscale, en était le dirigeant au titre de l'article L 267 du LPF.

Pour le déclarer solidaire des dettes fiscales de la société, il est nécessaire de démontrer de sa part des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société.

Il doit être rappelé que les difficultés économiques ou financières de la société ne sont pas de nature à excuser ou atténuer la gravité des comportements relevés.

Les manquements retenus par l'administration fiscale consistent principalement e, la comptabilisation en double de certaines factures, en l'absence de souscription régulière des déclarations mensuelles de TVA dans les délais légaux, en l'absence de souscription des déclarations des exercices clos dans les délais légaux, en l'enregistrement de la TVA déductible sans justification, en la comptabilisation des provisions sur comptes clients douteux sans justification, en la comptabilisation de factures fournisseurs sans justification, et en l'omission de s'acquitter de la taxe sur les véhicules de société.

Le caractère répété des inobservations ressort du fait qu'elles ont été commises sur une période comprise entre 2021 et 2024.

Ces manquements n'ont d'ailleurs pas été contestés par Monsieur [J] [W] qui n'a pas répondu et n'a pas formulé d'observations suite à la proposition de rectification du 6 décembre 2022.

Ces comportements entrent par conséquent dans le champ de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, et il sera fait droit à la demande de voir déclarer Monsieur [J] [W] solidairement responsable avec la société IV2M du paiement de la somme totale de 98 116,79 €, montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés de la société ont été constatés.

En revanche, le juge judiciaire ne peut prononcer aucune condamnation à payer un impôt, cette prérogative étant réservée au juge administratif. Il convient donc de débouter le Comptable Public de sa demande de voir condamner Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 98 116,79 €.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [J] [W], qui succombe, est condamné aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE Monsieur [J] [W] solidairement responsable avec l'EURL IV2M du paiement de la somme totale de 96 116,79 €, montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de l'EURL IV2M ont été constatés ;

DEBOUTE Monsieur le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la [Localité 2] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 96 116,79 € ;

CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la [Localité 2] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO

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Me Annick SADURNI
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Dossier
Le 23 Juillet 2026

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