TJ 42218, 23 juill. 2026, RG 26/00422
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG 26/00422 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JI4D (RG 25/755 )
Affaire: [P] [G], [Y] [L] [A] C/ S.A.S. FOREZIENNE D’ETANCHEITE, Société L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 23 Juillet 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [Y] [L] [A], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. FOREZIENNE D’ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 23 Juillet 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Alicia VITELLO, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G] et Monsieur [Y] [L] [A] sont propriétaires d'un appartement dépendant d'une copropriété située [Adresse 5] à [Localité 3].
Saisi par Madame [P] [G] et Monsieur [Y] [L] [A] se plaignant de plaques qui se détachent en façade, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné le 2 avril 2026, une mesure d'expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], de la SAS Ollier Développement et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en qualité d'assureur de la société RB Façade, expertise confiée à Monsieur [M] [F].
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 juin 2026, Madame [P] [G] et Monsieur [Y] [L] [A] ont procédé à l'appel en cause de la SAS Forézienne d'Etanchéité et de son assureur, la société l'Auxiliaire.
A l'audience du 9 juillet 2026, les requérants ont indiqué que l'expert a demandé la mise en cause de la SAS Forézienne d'Etanchéité et de son assureur.
Les sociétés Forézienne d'Etanchéité et l'Auxiliaire, régulièrement citées, ne comparaissent pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué dans sa note n°1 en date du 1er juin 2026 que dès lors qu'il y a une suspicion sur l'état des relevés d'étanchéité de la terrasse qui couvre les garages, il lui parait indispensable que la SAS Forézienne d'Etanchéité, assurée auprès de l'Auxiliaire, soit appelée à la cause.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SAS Forézienne d'Etanchéité et à son assureur, la société l'Auxiliaire la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 2 avril 2026, confiée à Monsieur [M] [F],
CONDAMNE Madame [P] [G] et Monsieur [Y] [L] [A] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE23 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à :
- Me CURIOZ
COPIEs à :
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [F] (Expert)
- Parties
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