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TJ 42218, 23 juill. 2026, RG 26/00426


Vérifier : TJ 42218, 23 juill. 2026, RG 26/00426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00426
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2910195da062e04ff9e7

Texte de la décision

4,201 caractères

MINUTE
N° RG 26/00426 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JI6X (RG 24/778 )
Affaire: [W] [P] C/ [T] [O], [M] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 23 Juillet 2026
EXTENSION DE MISSION

PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [P]
né le 02 Octobre 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Juliette DAUVLILLIERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [M] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 23 Juillet 2026

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [P] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 2].

Madame [M] [C] et Monsieur [T] [O] sont propriétaire de la maison d'habitation voisine.

Un mur de clôture situé sur la propriété de Monsieur [P] sépare les deux propriétés.

Par ordonnance du 13 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [W] [P] a ordonné une expertise au contradictoire de Madame [M] [C] et Monsieur [T] [O], expertise confiée à Monsieur [E] [B].

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2026, Monsieur [W] [P] A sollicité l'extension de la mission confiée à l'expert, afin que celui-ci se déplace une nouvelle fois sur les lieux litigieux et qu'il donne notamment son avis sur l'empiètement des constructions de Madame [M] [C] et Monsieur [T] [O].

A l'audience du 9 juillet 2026, Monsieur [W] [P] maintient sa demande.

Madame [M] [C] et Monsieur [T] [O] formulent protestations et réserves quant à la demande d'extension de mission sollicitée.

L'affaire est mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

En l'espèce, dans sa note expertal numéro 3, Monsieur [E] [B], expert judiciaire ne s'oppose pas à une extension de mission afin d'y inclure la définition précise de la limite entre les deux propriétés voisines et d'évaluer les éventuels empiètements qui en résulteraient.

En conséquence, il convient de répondre favorablement à l'extension de mission sollicitée par Monsieur [W] [P]. Un procès-verbal de bornage ayant été dressé le 24 octobre 2014, il n'y a pas lieu d'ordonner la réalisation d'un bornage.

En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, le demandeur à l'extension de mission est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ETEND la mission de l'expert aux désordres subis par Monsieur [W] [P] ;

COMPLETE la mission confiée à l'expert Monsieur [E] [B] par ordonnance de référé en date du 13 février 2025 de la façon suivante :
- Décrire les parcelles de chaque partie ;
- Vérifier si l'empiétement allégué par Monsieur [P] existe, en l'espèce, la construction d'un garage et du pilier du portail ;
- Réaliser un marquage physique de cette limite sur les constructions de Madame [M] [C] et Monsieur [T] [O], principalement la partie "garage" de l'habitation et le pilier du portail ;
- Réaliser un plan reproduisant le mur séparatif, la trace des constructions de Madame [M] [C] et Monsieur [T] [O] et indiquant la valeur des empiètements en divers points caractéristiques ;

CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE23 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à :
- Me PAQUET-CAUET
COPIEs à :
- Me GOUTALAND
- dossier
- dossier expertise
- M. [B] (Expert)

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