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TJ 42218, 22 juill. 2026, RG 26/00411


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00411
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Juge liberté détention
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2915195da062e04ffa2b

Texte de la décision

3,459 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00411 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JJ5S

ORDONNANCE RELATIVE AUX HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE EN MILIEU PSYCHIATRIQUE

Le 22 Juillet 2026 ;

Nous, Claire ABBAS, vice-président chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement prévues par le code de la santé publique, conformément à l’ordonnance de roulement en vigueur au tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] enregistrée le 17 Juillet 2026 sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, aux fins de statuer sur la poursuite du maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [Y] depuis le 12 Juillet 2026 ;

Vu les avis et pièces médicales transmises par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Vu la comparution de Madame [C] [Y] à l’audience publique du 22 Juillet 2026, assisté de Me Laure GENEBRIER, avocate commise d’office ;

Vu les notes d’audience du 22 Juillet 2026 ;

Vu les observations de Me Laure GENEBRIER, qui ne soulève aucune irrégularité procédurale hormis l’avis motivé du Docteur [F] en date du 21 Juillet 2026 qui n’est pas assez détaillé;

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu que Madame [C] [Y] a été admis en hospitalisation complète le 12 Juillet 2026

Qu’il résulte des certificats médicaux notamment de l’avis motivé,et suffisament, circonstancié du Docteur [S] [F] en date du 21 Juillet 2026 qu’il persiste chez Madame une forme d’étrangeté dans le contact et que si le discours est diffluent et logorrhéique sans idées délirantes franches, il est encore relevé des associations d’idées particulières. L’amélioration de son état de santé est décrite comme étant récente et nécessite la poursuite des soins médicaux constants en milieu hospitalier ;

Attendu qu’au vu des éléments médicaux communiqués et au terme des débats, il apparaît que Madame [C] [Y] doit encore bénéficier de soins médicaux constants en milieu hospitalier ;

Que les conditions exigées par la loi pour que l’hospitalisation de Madame [C] [Y] sans son consentement se poursuive au delà d’une période de douze jours, sont réunies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats publics, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;

Déclarons recevable la demande émanant de Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] en poursuite de soins psychiatriques de Madame [C] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Maintenons la mesure de soins psychiatriques dont Madame [C] [Y] fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Disons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon, [Adresse 1] ;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Le Juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

Copie de la présente est notifiée :
- à la personne hospitalisée
- au directeur de l’établissement hospitalier
- au parquet,
- à l’avocat,
- par lettre recommandée avec accusé de réception au(x) tiers
Le 22 Juillet 2026
Le greffier

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