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TJ 42218, 13 juill. 2026, RG 25/05321


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Date
13/07/2026
Numéro
25/05321
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b294f195da062e04ffd4b

Texte de la décision

11,738 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05321 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I73J

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026

ENTRE :

E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par M. [V], muni d’un pouvoir

ET :

Madame [M] [S]
née le 20 Avril 2000 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 03 juin 2024, prenant effet le 05 juin 2024, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné en location à Madame [M] [S], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 396,61 € révisable charges non comprises et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 396,00 €.

Par acte séparé en date du 03 juillet 2024, à effet du 10 juillet 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a consenti un « contrat de location d’un garage », accessoire au bail susvisé et se situant à la même adresse, moyennant un loyer mensuel révisable de 39,09 euros, hors charges et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 39,00 euros.

Par courrier du 1er avril 2025, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 29 juillet 2025 à Madame [M] [S] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 332,69 €.

Par assignation du 13 novembre 2025, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Madame [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.

L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 14 novembre 2025.

L'audience s'est tenue le 26 mai 2026.

Lors de l’audience, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Madame [M] [S]. L'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a en outre demandé au tribunal :
de condamner Madame [M] [S] au paiement des sommes suivantes :6 779,47 € au titre de sa créance locative ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a informé qu’aucun règlement n’était intervenu depuis mai 2025, la famille de Madame [M] [S] a indiqué pouvoir régler la dette début juin 2026.

Madame [M] [S], citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de la défenderesse

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 1] par la voie électronique le 14 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est démontré que l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a bien informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative

Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [M] [S] le 29 juillet 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 332,69 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [M] [S] n’ayant pas réglé la dette locative.

En outre, considérant l'absence de demande de délais de Madame [M] [S], l’absence de reprise du paiement des loyers, la Loi ne permet pas d'accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 septembre 2025, à l’expiration du délai de six semaines et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

La résiliation est constatée alors que Madame [M] [S] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [S] et de dire que faute par Madame [M] [S] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

L’occupation illicite des lieux par Madame [M] [S] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner Madame [M] [S] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 07 mai 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 6 779,47 €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Madame [M] [S] à payer la somme de 6 779,47 € actualisée au 07 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [M] [S], la demande de condamnation formée par l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT à ce titre sera rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 juillet 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT ;

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 03 juin 2024 et le 03 juillet 2024 entre l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT et Madame [M] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation et le garage situé [Adresse 4] sont réunies et que les baux sont résiliés à compter du 10 septembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [M] [S] à payer à l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT une somme de 6 779,47 € au titre de la dette locative arrêtée au 07 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [M] [S] à payer à l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 07 mai 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DIT que faute par Madame [M] [S] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Madame [M] [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 juillet 2025, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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