TJ 42218, 29 juill. 2026, RG 25/03677
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Texte de la décision
N° RG 25/03677 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3XL
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
ENTRE:
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
ET:
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1])
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Daniel DUPUY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (42)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Daniel DUPUY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 09 Juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 septembre 2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN accordait à Monsieur [H] [G] et à Madame [R] [Z] les deux prêts suivants :
– Prêt n°236388E d'un montant de 74 800 €, remboursable en 264 échéances mensuelles d'amortissement, les 120 premières portant différé total, les 143 suivantes de 519,44 € sans assurance, et la dernière de 520,08 € sans assurance, l'ensemble au taux débiteur fixe de 0,00% et Taux Annuel Effectif Global de 0,37% ;
– Prêt n°236389E d'un montant de 91 714,92 €, remboursable en 300 échéances mensuelles d'amortissement, les 120 premières de 602,23 € sans assurance, les 144 suivantes de 82,88 € sans assurance, et les 36 dernières de 602,34 € sans assurance, l'ensemble au taux débiteur fixe de 1,500% et Taux Annuel Effectif Global de 2,49%.
À cette occasion, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se portait caution de la dette de Monsieur [H] [G] et Madame [R] [Z].
À compter de l'échéance du mois de septembre 2024, Monsieur [H] [C] [G] et Madame [R] [Z] se sont montrés défaillants dans le remboursement de leur prêt référencé n°236389E.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 5 décembre 2024, du 6 janvier 2025 et du 10 avril 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN mettait en demeure Monsieur [H] [C] [G] et Madame [R] [Z] de régulariser leur prêt immobilier.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 19 mai 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN prononçait la déchéance du terme du prêt immobilier n°236389E.
Par courrier recommandé en date du 27 mai 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demandait à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sa garantie.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 28 mai 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait Monsieur [H] [G] et Madame [R] [Z] avoir été appelée en garantie de leur dette.
Suivant quittance subrogative en date du 30 juin 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS réglait à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 70 962,56 €.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 30 juin 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait en demeure Monsieur [H] [G] et Madame [R] [Z] de lui rembourser la somme de 91 714,92 €.
Par ordonnance rendue par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-ÉTIENNE, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée à prendre inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à
Monsieur [H] [G] et Madame [R] [Z].
Par acte en date du 14 août 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS faisait assigner Monsieur [H] [G] et Madame [R] [Z] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE et demandait, au visa de l'article 2305 ancien du code civil, des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile et de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
– Condamner solidairement Monsieur [H] [C] [G] et Madame [R] [Z] à lui payer :
- La somme de 70 962,56 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025;
- La somme de 3 042,80 € au titre à titre principal des frais de l'article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l'article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonner l'exécution provisoire de droit.
– Condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] [G] et Madame [R] [Z] demandaient, au visa de l'article 1343-5 du Code civil de :
– LEUR ACCORDER les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour s'acquitter de leur dette envers la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) ;
– ORDONNER que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
– DIRE ET JUGER que pendant ce délai, le cours des intérêts contractuels sera suspendu et que les sommes dues porteront intérêts au taux légal simple ;
– DÉBOUTER la CEGC de sa demande d'exécution provisoire, l'octroi de délais de grâce étant par nature incompatible avec une exécution immédiate de la condamnation ;
– RÉDUIRE à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des frais de recouvrement ;
– STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS :
1- Sur la demande en paiement :
L'article 2308 du Code civil dispose que :
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
En outre, l'article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que :
– Le 26 septembre 2020, Monsieur [H] [G] et Madame [R] [Z] se voyaient accorder deux prêts par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN portant :
- Prêt n°236388E d'un montant de 74 800 €, remboursable en 264 échéances mensuelles d'amortissement, les 120 premières portant différé total, les 143 suivantes de 519,44 € sans assurance, et la dernière de 520,08 € sans assurance, l'ensemble au taux débiteur fixe de 0,00% et Taux Annuel Effectif Global de 0,37% ;
- Prêt n°236389E d'un montant de 91 714,92 €, remboursable en 300 échéances mensuelles d'amortissement, les 120 premières de 602,23 € sans assurance, les 144 suivantes de 82,88 € sans assurance, et les 36 dernières de 602,34 € sans assurance, l'ensemble au taux débiteur fixe de 1,500% et Taux Annuel Effectif Global de 2,49% ;
– La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé le 30 juin 2025 au versement de la somme de 70 962,56 € à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN suite à son courrier mettant en œuvre le cautionnement de Monsieur [H] [G] et Madame [R] [Z] au titre du prêt n°236389E.
– La caution a, par courriers recommandés avec avis de réception adressés à Monsieur [H] [G] et à Madame [R] [Z] le 30 juin 2025, procédé à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle, lui donnant ainsi droit au versement de la somme de 3 042,80 € au titre des frais de l'article 2308 du Code civil.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [H] [G] et Madame [R] [Z] sollicitent l'octroi de délais de paiement en raison de leur situation. Monsieur [H] [G] est gérant d'une société dont le bilan comptable affiche un déficit de presque 20 000 € et Madame [R] [Z] est en recherche d'emploi.
Au vu de ces éléments, il est incontestable que Monsieur [H] [G] et Madame [R] [Z] ne seront pas en mesure de régler en une seule échéance la somme de 70 962,56 €.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] [G] et Madame [R] [Z] et des délais de paiement, pendant une durée de 24 mois, leurs seront accordés.
En outre, ces paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il est demandé qu'il soit également jugé que, pendant ce délai, le cours des intérêts contractuels sera suspendu et que les sommes dues porteront intérêt au taux légal simple, alors que les défendeurs ont été condamnés à payer une somme augmentée des intérêts au taux légal, de sorte que cette demande sera rejetée.
Toutefois, la somme relative aux frais de l'article 2308 du Code civil étant de droit, celle-ci sera accordée à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par conséquent, Monsieur [H] [G] et Madame [R] [Z] seront condamnés solidairement à verser, dans un délai de 24 mois, à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 70 962,56 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, ainsi que la somme de 3 042,80 € au titre des frais de l'article 2308 du Code civil.
2- Sur les autres demandes
Monsieur [H] [G] et Madame [R] [Z] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [C] [G] et Madame [R] [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
- La somme de 70 962,56 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025;
- La somme de 3 042,80 € au titre des frais de l'article 2308 du Code civil ;
ACCORDE à Monsieur [H] [C] [G] et à Madame [R] [Z] des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, le premier versement de 3050 euros devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les autres paiements devant avoir lieu le 15 de chaque mois et le dernier devant solder la dette ;
DIT qu'à défaut de respect d'une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
ORDONNE que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
ORDONNE l'exécution provisoire de droit.
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS
Me Daniel DUPUY
Le
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