TJ 42218, 29 juill. 2026, RG 25/02084
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Texte de la décision
N° RG 25/02084 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWU2
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
ENTRE :
Monsieur [P] [V] [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [A] [W] [U] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la liquidation et le partage judiciaire de la succession de feu Monsieur [K] [G] et Madame [M] [C], existant entre Monsieur [P] [K], Madame [A] [Z] et Monsieur [T] [K] ;
DÉSIGNE Maître [L], Notaire à [Localité 3] ([Localité 4]), afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties ;
DESIGNE le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés avec lequel les échanges se feront par courriel sur la boîte structurelle [Courriel 1] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
*Copie exécutoire à
Me Isabelle GRENIER-DUCHENE
*Copie certifiée conforme à :
Me [Q]
Notaire
le
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