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TJ 42218, 30 juill. 2026, RG 26/00934


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00934
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2a25195da062e0500e8d

Texte de la décision

12,009 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00934 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEHK

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 30 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026

ENTRE :

S.C.I. GEMMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [W] [F], gérante

ET :

Monsieur [S] [J]
né le 04 Mai 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 2])

non comparant

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 2 janvier 2025, la S.C.I. GEMMA a donné à bail à Monsieur [S] [J], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 550,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 50,00 et le versement d'un dépôt de garantie de 400,00 euros.

La S.C.I. GEMMA a fait délivrer le 26 novembre 2025 à Monsieur [S] [J] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 846,00 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 28 novembre 2025, la S.C.I. GEMMA a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 11 février 2026, signifiée par dépôt à étude, la S.C.I. GEMMA a attrait Monsieur [S] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers, et subsidiairement la prononcer ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [J] et tout occupant de son chef ;de condamner Monsieur [S] [J] au paiement des sommes suivantes :4 077,23 euros au titre de sa créance locative, arrêtée au 27 janvier 2026, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, outre les loyers échus entre la date de l'assignation et la date de l'audience ; une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus, augmentés des révisions légales, jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 euros à tire de dommages et intérêts ;500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.C.I. GEMMA a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 11 février 2026.

L'audience s'est tenue le 2 juin 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, la S.C.I. GEMMA, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 4 985,00 euros, échéance du mois de juin 2026 incluse. Elle a toutefois sollicité la possibilité de produire dans le cadre d'une note en délibéré un décompte actualisé de sa créance, ce qui lui a été accordé. Elle a ainsi versé aux débats ce document, arrêté au 01 juin 2026, établissant l'arriéré locatif à la somme exacte de 4 988,23 euros, échéance du mois de juin 2026 incluse.

Monsieur [S] [J], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du Tribunal.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que  « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, laquelle ne mentionne pas de délai.

Toutefois, signé le 02 janvier 2025, le contrat de bail liant les parties est postérieur à la loi du 27 juillet 2023.

Il y a donc lieu de considérer que le bail d'habitation conclu entre les parties contient une clause résolutoire, prenant effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [S] [J] le 26 novembre 2025 pour un arriéré de loyers de 2 846,00 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [S] [J] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 janvier 2026.

Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [S] [J] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [J] et de dire que faute pour Monsieur [S] [J] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

En l’espèce, la S.C.I. GEMMA verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4 988,23 euros, échéance du mois de juin 2026 incluse.

Au regard des justificatifs fournis, la créance de la S.C.I. GEMMA est justifiée tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S] [J] à payer la somme de 4 988,23, arrêtée au 01 juin 2026, échéance du mois de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Monsieur [S] [J] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.C.I. GEMMA.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [J] à verser cette indemnité à la S.C.I. GEMMA et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [S] [J].

Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.C.I. GEMMA sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 novembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.C.I. GEMMA l'ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le contrat de bail conclu le 2 janvier 2025 entre Monsieur [S] [J] et la S.C.I. GEMMA, concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 7 janvier 2026 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à la S.C.I. GEMMA la somme de 4 988,23 euros, arrêtée au 01 juin 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [S] [J] ;

DIT que faute par Monsieur [S] [J] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [S] [J] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.C.I. GEMMA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 novembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à la S.C.I. GEMMA la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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