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TJ 42218, 30 juill. 2026, RG 25/01806


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Date
30/07/2026
Numéro
25/01806
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2a54195da062e0501570

Texte de la décision

7,205 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/01806 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXCG

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 30 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [L] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

Association ASSOCIATION DE GESTION DE FOYER ET D’ACCUEIL AGFA
SIRET 77642886400024
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sabine MATHIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE
SIRET [XXXXXXXXXX01]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 01 octobre 2020, l'association de gestion des foyers et d'accueil (ci après l'A.G.F.A.) a donné en résidence à Monsieur [L] [N] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1], contre le paiement d'une redevance mensuelle de 471,00 euros.

Par assignation en date du 11 avril 2025, Monsieur [L] [N] a attrait l’A.G.F.A. Et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (C.P.A.M.) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE aux fins de voir :
juger que la responsabilité de l'A.G.F.A. est engagée suite à l'accident dont il a été victime le 03 janvier 2021,déclarer l'A.G.F.A. entièrement responsable de son préjudice,désigner un expert afin d'évaluer l'étendue de son préjudice corporel,condamner l’A.G.F.A. a lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre d'indemnité provisionnelle au titre de son préjudice corporel,condamner l’A.G.F.A. a lui verser la somme de 2 000,00 euros, avec distraction au profit de son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,condamner l’A.G.F.A. aux dépens,renvoyer l'affaire à une audience ultérieure,
Le dossier a été appelé à l'audience du 09 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE et renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties. Il a finalement été retenu à l'audience du 02 juin 2026.

Lors de l'audience, Monsieur [L] [N] et l'A.G.F.A., représentés par leur conseil respectif, ont déposé leurs dernières écritures, précisant s'accorder sur l'incompétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE.

Plus précisément, Monsieur [L] [N] indique dans ses dernières écritures s'en rapporter quant à la compétence du juge des contentieux de la protection et sollicite, le cas échéant, le renvoi devant la première chambre du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE. Il maintient en outre l'ensemble de ses demandes initiales.

De son côté, au terme de ses dernières conclusions, l'A.G.F.A. demande au juge des contentieux de la protection de :
se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [L] [N] et de la C.P.A.M. de la Loire et renvoyer l'affaire devant la première chambre du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE,débouter Monsieur [L] [N] et la C.P.A.M. de la Loire de l'ensemble de leurs demandes,condamner Monsieur [L] [N] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La C.P.A.M. de la Loire, non comparante lors de l'audience, a fait parvenir au tribunal ses conclusions écrites, au titre desquelles elle sollicite :
- A titre liminaire, la désignation d'un médecin expert,
- A titre principal, la condamnation de l'A.G.F.A. À lui verser la somme de 4 179,95 euros, correspondant à ses débours provisoires arrêtés à la date du 22 avril 2025, à valoir sur ses débours définitifs,
- A titre subsidiaire, la réservation des droits de la caisse dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise
- En tout état de cause, la condamnation de l'A.G.F.A. à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du Juge des contentieux de la protection

Selon l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » Ce chapitre est relatif aux seuls contrats de bail portant sur un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation. Le Juge des contentieux de la protection ne possède donc pas la compétence en ce qui concerne seulement les contrats de location de garage.

En l’espèce, Monsieur [L] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE d'une action visant la réparation de son préjudice corporel.

S'il fonde, à titre principal, sa demande sur la responsabilité contractuelle de l'A.G.F.A, avec laquelle il est lié par un contrat de résidence, une telle action ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection saisi mais de celle de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire.

Il convient donc de déclarer le Juge des contentieux de la protection de SAINT ETIENNE incompétent au profit de la 1ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

SE DECLARE incompétent au profit de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE,

TRANSMET le dossier au greffe de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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