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TJ 42218, 30 juill. 2026, RG 26/01178


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Date
30/07/2026
Numéro
26/01178
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2aa7195da062e05021c4

Texte de la décision

11,962 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/01178 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JE2X

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 30 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection,
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [C] [O],
demeurant [Adresse 1] (QATAR)
représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [B] [U] épouse [O],
demeurant [Adresse 1] (QATAR)
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 19 décembre 2023, Monsieur [M] [N], Madame [R] [A] et Monsieur [F] [N] ont donné à bail à Monsieur [E] [V], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 535,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 41,00 et le versement d'un dépôt de garantie de 535,00 euros.

Par acte de notoriété établi le 28 mars 2025, Monsieur [M] [N], Madame [R] [A] et Monsieur [F] [N] ont vendu le bien susvisé à Madame [B] [O] et Monsieur [C] [O].

Le 27 juin 2025, Madame [B] [O] et Monsieur [C] [O], venants désormais aux droits de Monsieur [M] [N], Madame [R] [A] et de Monsieur [F] [N], ont fait délivrer au locataire une sommation de payer les loyers et charges échus s’élevant à un montant de 1 728,00 euros.

Le 17 octobre 2025, Madame [B] [O] et Monsieur [C] [O] ont fait délivrer à Monsieur [E] [V] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 456,00 euros, comprenant mise en demeure de justifier de l'occupation du bien loué.

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 20 octobre 2025, Madame [B] [O] et Monsieur [C] [O] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 mars 2026, signifiée par dépôt à étude, Madame [B] [O] et Monsieur [C] [O] ont attrait Monsieur [E] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [V] et tout occupant de son chef ;
- de condamner Monsieur [E] [V] au paiement des sommes suivantes :
4 560,00 euros au titre de sa créance locative, outre les loyers échus entre la date de l'assignation et la date de l'audience, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ; une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus, augmentés des révisions légales, jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [B] [O] et Monsieur [C] [O] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 04 mars 2026.

L'audience s'est tenue le 2 juin 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, Madame [B] [O] et Monsieur [C] [O], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance et actualisé leur créance à la somme de 2 827,67 euros.

Monsieur [E] [V], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal malgré la carence de la locataire.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de Monsieur [E] [V].

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.  ».

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [E] [V] le 17 octobre 2025 pour un arriéré de loyers de 3 456,00 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [E] [V] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 novembre 2025.

Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [E] [V] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [V] et de dire que faute pour Monsieur [E] [V] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, Madame [B] [O] et Monsieur [C] [O] versent aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 827,67 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [B] [O] et Monsieur [C] [O] est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [E] [V] à payer la somme de 2 827,67 euros, arrêtée au 31 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Monsieur [E] [V] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice aux bailleurs qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [B] [O] et Monsieur [C] [O].

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [V] à verser cette indemnité à Madame [B] [O] et Monsieur [C] [O] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [B] [O] et Monsieur [C] [O] l'ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le bail conclu le 19 décembre 2023 entre Monsieur [E] [V] d'une part, et Monsieur [M] [N], Madame [R] [A] et Monsieur [F] [N] d'autre part, concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 29 novembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Madame [B] [O] et Monsieur [C] [O], venants désormais aux droits de Monsieur [M] [N], Madame [R] [A] et de Monsieur [F] [N], la somme de 2 827,67 euros, arrêtée au 31 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [E] [V] ;

DIT que faute par Monsieur [E] [V] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [E] [V] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [B] [O] et Monsieur [C] [O] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [E] [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Madame [B] [O] et Monsieur [C] [O] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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